Le 30 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête d’un agent des douanes tendant à la condamnation de l’État à réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis en raison d’une mesure de désarmement et d’un avis préalable à son entretien professionnel. M. B…, contrôleur des douanes affecté à Honfleur, avait été désarmé le 31 mai 2019 après avoir rempli une fiche de signalement de risques psycho-sociaux exprimant un mal-être et des craintes quant à son comportement. Il contestait également un avis préparatoire à son entretien du 6 août 2019 qu’il jugeait négatif. Saisi d’une demande indemnitaire, le tribunal administratif de Caen l’avait rejetée par un jugement du 23 juillet 2025. L’intéressé relevait appel de cette décision. La question de droit soumise à la cour était celle de savoir si la mesure de désarmement et l’avis préparatoire à l’évaluation constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration. La cour a répondu par la négative, considérant que la mesure de désarmement était fondée sur des éléments objectifs faisant craindre un risque pour la sécurité et que l’avis préalable, bien que critique, n’était pas globalement négatif ni empreint de considérations étrangères au service.
I. Le rejet de la faute fondée sur la mesure de désarmement
A. Le caractère fondé de la décision de désarmement
La cour a estimé que la mesure de désarmement prise à l’encontre de M. B… était justifiée par les circonstances de l’espèce. Le requérant avait rempli le 22 mai 2019 une fiche de signalement de prévention des risques psycho-sociaux dans laquelle il faisait état d’un mal-être et employait des termes évoquant un risque pour sa propre sécurité et celle d’autrui. Il mentionnait notamment son espoir de « savoir se retenir » à la reprise et qualifiait une réunion de « lynchage ». La cour a considéré que « eu égard aux termes employés par M. B…, pouvant faire craindre un risque pour sa propre sécurité, celle de ses collègues et de sa hiérarchie, la mesure de désarmement en question, décidée par le directeur régional des douanes de Guyane, est bien fondée ». L’administration n’a donc pas commis de faute en prononçant cette mesure, qui relevait de son pouvoir de direction et de son obligation de sécurité. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des agents prévue à l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982, dont les chefs de service sont les garants.
B. L’absence de lien entre les vices de procédure allégués et les préjudices
M. B… soulevait plusieurs griefs procéduraux, tenant notamment à l’absence de consultation préalable de l’officier ou du moniteur de tir, en méconnaissance des prescriptions de l’instruction cadre du 11 octobre 1995. Il soutenait également que son carnet de tir n’avait pas été transmis entre les directions régionales. La cour a écarté ces moyens en relevant que « dès lors que cette mesure était bien fondée en l’espèce, les vices de procédures allégués sont sans lien avec les préjudices invoqués ». En d’autres termes, même à supposer que la procédure ait été irrégulière, cette irrégularité n’avait pas causé de préjudice distinct dès lors que la décision au fond était légitime. Cette approche pragmatique s’inscrit dans une logique de responsabilité pour faute exigeant un lien de causalité direct entre l’illégalité et le préjudice. Elle rejoint la position retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 17 janvier 2025, selon laquelle « il ne saurait être opposé à l’employeur de ne pas avoir répondu aux arguments du salarié puisque le départ soudain de ce dernier l’a privé de la possibilité d’apporter d’éventuels éléments contradictoires » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2025, n°20/02308). La cour administrative a ainsi neutralisé les moyens de procédure en les privant d’effectivité.
II. L’absence de faute dans l’évaluation professionnelle de l’agent
A. Le caractère non erroné de l’avis préalable à l’entretien professionnel
Le requérant contestait l’avis préalable à son entretien professionnel du 6 août 2019, qu’il estimait « particulièrement négatif ». La cour a procédé à un examen circonstancié de cet avis. Elle a relevé qu’il contenait certes des critiques et des réserves déjà présentes dans l’évaluation 2019, notamment sur la rédaction des actes contentieux. Mais elle a également souligné qu’il mentionnait que M. B… « aime visiblement son travail », a une « bonne connaissance des trafics locaux » et une « très bonne [capacité] au niveau de l’organisation du contrôle ». La cour en a déduit que « dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abaissement de l’évaluation professionnelle de l’intéressé, eu égard aux années précédentes, avec la mention ‘bon au niveau de l’organisation des équipes’, serait erronée ». L’administration n’avait donc pas commis d’erreur d’appréciation. Cette solution est conforme au principe selon lequel les méthodes d’évaluation des agents doivent reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents, comme le rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2025 : « la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie » (Cass. soc., 15 octobre 2025, n°22-20.716). La cour a vérifié que cette condition était remplie.
B. L’absence de considérations étrangères au service
M. B… soutenait que l’avis préparatoire était inspiré par des considérations d’ordre personnel, notamment parce qu’il n’avait pas été repris dans le compte rendu d’entretien professionnel 2020. La cour a écarté cet argument en considérant que « la circonstance que cet avis préparatoire ne soit pas repris dans le compte rendu d’entretien professionnel 2020 de l’intéressé ne saurait induire, en tout état de cause, que cet avis serait inspiré par des considérations étrangères au service ». Cette absence de reprise n’était pas de nature à établir un détournement de pouvoir ou une intention malveillante de la part de la hiérarchie. La cour a ainsi présumé que l’avis litigieux s’inscrivait dans le cadre normal de l’évaluation professionnelle, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne démontrer le contraire. L’administration n’ayant commis aucune faute, la demande indemnitaire de l’agent ne pouvait qu’être rejetée, ce que le tribunal administratif avait déjà retenu et que la cour a confirmé en toutes ses dispositions.
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