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Cour administrative d’appel de Nantes, le 30 juin 2026, n°25NT02756

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Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes (5ème chambre, n° 25NT02756) s’est prononcée sur le contrôle juridictionnel exercé à l’égard du refus de naturalisation opposé par le ministre de l’intérieur.

Un ressortissant sénégalais, résidant en France depuis 2004 et père de sept enfants, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Le ministre a rejeté sa demande le 11 mars 2022 au motif que le postulant n’a pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, trois de ses enfants mineurs résidant au Sénégal et un autre au Maroc. Le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 29 août 2025, a rejeté la demande d’annulation de cette décision. Le requérant a interjeté appel.

Devant la cour, le requérant invoquait notamment une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, soutenant que ses liens familiaux en France étaient suffisants et que le ministre aurait méconnu les conditions légales de la naturalisation.

La question de droit centrale portait sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du ministre chargé des naturalisations lorsqu’il examine l’existence d’un défaut de loyalisme fondé sur les attaches familiales conservées avec le pays d’origine. Plus précisément, la cour devait déterminer si le simple constat de la persistance de liens familiaux à l’étranger peut, à lui seul, justifier un refus de naturalisation, ou si seuls la nature et le contenu de ces liens sont susceptibles de caractériser un manque de loyalisme.

La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête. Elle a jugé que la seule circonstance qu’un postulant ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme. En revanche, un tel défaut peut résulter de la nature des liens conservés. En l’espèce, le ministre a pu légalement rejeter la demande sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant entretenant des liens avec ses enfants résidant au Sénégal et au Maroc.

I. La consécration du caractère discrétionnaire du pouvoir du ministre dans l’appréciation du loyalisme

A. L’affirmation du pouvoir souverain du ministre dans l’octroi de la naturalisation

La cour rappelle que la naturalisation est une mesure de faveur, que  » la naturalisation étant une mesure de faveur au bénéfice de laquelle les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit « . Cette qualification écarte toute notion de droit acquis pour le postulant. Dès lors, le ministre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser la nationalité française. Ce pouvoir s’exerce dans le cadre d’un examen d’opportunité, comme le souligne l’arrêt :  » il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite « . Le juge administratif n’exerce donc qu’un contrôle restreint sur cette appréciation, se limitant à l’erreur de droit, à l’erreur manifeste d’appréciation et au détournement de pouvoir. En l’espèce, la cour vérifie que le ministre n’a pas commis d’erreur en prenant en compte les attaches familiales à l’étranger.

B. La distinction entre l’existence de liens et leur nature comme fondement du défaut de loyalisme

La cour opère une clarification importante :  » La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine. «  Cette distinction permet de cantonner le motif du refus aux seuls cas où les liens révèlent une allégeance incompatible avec l’acquisition de la nationalité française. En l’espèce, le requérant entretient des liens avec ses enfants résidant au Sénégal et au Maroc, ce qui caractérise une nature particulière de liens pouvant justifier le rejet.

II. La portée de l’arrêt sur l’étendue du contrôle juridictionnel et les critères du loyalisme

A. Un contrôle limité à l’absence d’erreur manifeste

La cour écarte le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que le ministre a correctement fait application des textes. Elle vérifie également l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Le juge ne substituant pas son appréciation à celle de l’administration, il se borne à relever que les éléments produits par le requérant (présence de trois enfants en France, carrière, maîtrise de la langue, participation à la crise sanitaire) sont sans incidence sur le motif retenu. Il souligne que la procédure de regroupement familial n’a été engagée qu’après la décision contestée. Ainsi, le contrôle demeure marginal, laissant au ministre une large marge d’appréciation. L’arrêt confirme que le juge administratif ne peut censurer que des motifs manifestement erronés.

B. L’ancrage des attaches familiales comme critère autonome du défaut de loyalisme

L’arrêt consacre les attaches familiales comme un élément pertinent pour apprécier le loyalisme du postulant. Toutefois, il précise que ce critère ne peut être utilisé de manière automatique : seule la nature des liens, et non leur simple existence, peut justifier un refus. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui exige une appréciation concrète et individualisée de chaque situation. En l’espèce, la cour insiste sur le fait que le requérant entretient des liens avec ses enfants résidant au Sénégal et au Maroc, et que la demande de regroupement familial était récente. Elle valide ainsi le rejet sans exiger que le ministre démontre un élément supplémentaire comme des relations conflictuelles avec la France. Cette décision renforce le pouvoir discrétionnaire du ministre tout en le cadrant par l’exigence d’une motivation factuelle précise.

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