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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Nantes, le 7 juillet 2026, n°25NT01686

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Le 7 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt relatif à la légalité d’une délibération municipale fixant des droits de place différenciés pour les commerçants sur les marchés communaux. Par une délibération du 24 juin 2021, le conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef avait modifié les tarifs des droits de place pour la période estivale, instaurant un tarif spécifique de quinze euros par mètre linéaire pour les  » démonstrateurs passagers « , distinct de celui applicable aux autres commerçants. Le Groupement d’entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique (Gecala) ainsi que plusieurs commerçants ont demandé l’annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 29 avril 2025. Les requérants ont interjeté appel.

Devant la cour, les appelants ont soutenu que la délibération méconnaissait l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qu’elle portait atteinte au principe d’égalité d’accès au domaine public, qu’elle n’avait pas été précédée d’une consultation loyale et contradictoire des organisations professionnelles, qu’elle était dépourvue d’étude d’impact économique et qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La commune de Saint-Michel-Chef-Chef a conclu au rejet de la requête.

La question de droit centrale soumise à la cour était celle de savoir si une commune peut légalement instaurer, par délibération, un tarif différent pour les démonstrateurs passagers sur ses marchés sans violer le principe d’égalité ni les dispositions législatives applicables. La cour a répondu par l’affirmative et a rejeté l’appel, confirmant ainsi le jugement de première instance.

I. La régularité de la procédure de consultation et l’absence d’obligation d’étude d’impact

A. La consultation des organisations professionnelles, respectueuse de l’exigence de loyauté

Les requérants soutenaient que la délibération du 24 juin 2021 n’avait pas été précédée d’une consultation loyale et contradictoire des organisations représentatives des commerçants, en méconnaissance de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales. Cet article impose une consultation préalable des organisations professionnelles intéressées avant que le conseil municipal ne définisse le régime des droits de place. En l’espèce, la cour a constaté que le Gecala était représenté lors de la réunion de la commission des marchés du 10 juin 2021 et que ce groupement, ainsi que le syndicat des marchés de France, avaient pu contester le tarif envisagé. Le procès-verbal de la réunion ne démontrait aucune déloyauté dans l’examen des éléments. Les requérants n’ont pas précisé quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient été méconnues par la commission. La cour en a déduit que le moyen tiré du défaut de consultation loyale devait être écarté.

B. L’absence d’obligation légale de réaliser une étude d’impact économique

Les appelants invoquaient également l’absence d’étude d’impact économique préalable à la délibération. La cour a relevé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une telle étude pour la fixation des droits de place sur les marchés communaux. Les règlements des marchés concernés ne prévoyaient pas davantage cette obligation. Dès lors, le moyen ne pouvait qu’être rejeté, la cour rappelant ainsi que le législateur n’a pas soumis ce type de décision tarifaire à une exigence d’évaluation économique préalable.

II. La légalité de la différence de traitement fondée sur une situation objective

A. L’inapplicabilité de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques

Les requérants invoquaient l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel la redevance d’occupation domaniale doit tenir compte des avantages procurés au titulaire de l’autorisation. La cour a écarté ce moyen en opposant l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, qui range le produit des droits de place dans les recettes fiscales de la section de fonctionnement. Il s’ensuit que les droits de place perçus dans les marchés ne constituent pas des redevances domaniales soumises aux règles de l’article L. 2125-3, mais des recettes fiscales. Dès lors, les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de ce texte pour contester le montant des droits de place.

B. La différence de traitement justifiée par une différence objective de situation

Le moyen central des appelants portait sur la violation du principe d’égalité. La cour a rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité réglementaire traite différemment des situations différentes, à condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la norme et ne soit pas manifestement disproportionnée. En l’espèce, la cour a relevé que les démonstrateurs passagers constituent une catégorie distincte des autres commerçants. Leur activité, qui consiste à vendre des appareils ou produits après en avoir expliqué le fonctionnement, attire un flux important de clients. De plus, la commune avait déjà limité leur nombre sur les marchés et leur réservait les meilleurs emplacements. La volonté municipale de privilégier la présence des artisans justifiait donc objectivement une tarification plus élevée pour les démonstrateurs. La cour a ainsi estimé que la différence de traitement n’était pas contraire au principe d’égalité et qu’elle n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2224-18 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis.

Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.

Article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de la cotisation foncière des entreprises et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;

6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;

7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts.

b) Les recettes suivantes :

1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l’article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Dans les communes visées à l’article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d’après les tarifs dûment établis ;

7° Le versement destiné aux transports en commun ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;

10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-15 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement ;

11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code.

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