Le 7 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Nantes (1ère chambre) a rejeté la requête de plusieurs riverains et associations dirigée contre un arrêté préfectoral du 23 juillet 2025. Ce dernier modifiait les prescriptions de l’autorisation environnementale d’un parc éolien délivrée le 14 juin 2019. Les modifications consistaient à supprimer une éolienne, à déplacer deux autres et à augmenter leur hauteur totale ainsi que le diamètre des rotors. Les requérants contestaient la régularité de la procédure de porter à connaissance et l’absence de nouvelle autorisation. La question de droit centrale était de savoir si ces modifications, qualifiées de notables mais non substantielles, imposaient une nouvelle évaluation environnementale, une consultation du public, ou le dépôt d’une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. La cour a jugé que les modifications n’étaient pas substantielles au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement et que le dossier de porter à connaissance était suffisant. Elle a également estimé que le risque pour les espèces protégées n’était pas suffisamment caractérisé pour exiger une dérogation. Il conviendra d’étudier d’abord l’appréciation par le juge de la qualification de modification notable non substantielle, puis les limites de l’obligation de nouvelle autorisation et de dérogation.
I. La qualification de modification notable non substantielle : critères et contrôle du juge
A. L’appréciation de l’absence de caractère substantiel de la modification
La cour administrative d’appel a examiné si les modifications projetées présentaient un caractère substantiel au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. Elle a relevé que la suppression d’une éolienne et le déplacement des deux machines restantes réduisaient la surface artificialisée et l’effet barrière sur la faune. L’augmentation de la hauteur des rotors était jugée « peu perceptible » et les incidences acoustiques étaient nulles. La cour a ainsi considéré que la nature et l’ampleur des modifications ne justifiaient pas une saisine de la mission régionale d’autorité environnementale. Cette appréciation repose sur une analyse concrète des impacts environnementaux, conforme à la lettre de l’article L. 181-14 qui conditionne le caractère substantiel à l’existence de « dangers et inconvénients significatifs ». Le juge administratif exerce ici un contrôle normal sur l’évaluation faite par l’administration, sans se limiter à une erreur manifeste. Il vérifie que les modifications n’entraînent pas d’aggravation des nuisances, ce qui correspond à une lecture stricte des seuils légaux.
B. L’office du juge dans l’évaluation des incidences environnementales
Le contrôle du juge porte également sur la suffisance des éléments fournis dans le porter à connaissance. La cour a examiné point par point les données relatives à l’avifaune, aux chiroptères, aux paysages et aux nuisances sonores. Elle a constaté que le bureau d’études avait actualisé les investigations et que les enjeux environnementaux demeuraient inchangés ou réduits. Par exemple, « la surface cumulée balayée par les rotors demeure sensiblement identique » malgré l’augmentation du gabarit des éoliennes. Le juge administratif ne se contente pas de vérifier la forme du dossier ; il apprécie la pertinence des études produites et leur capacité à démontrer l’absence d’incidences nouvelles. Cette méthode s’inscrit dans la jurisprudence constante relative au contrôle des autorisations environnementales : le juge doit s’assurer que l’administration a disposé d’éléments suffisants pour fonder sa décision. Ici, la cour a validé la démarche en relevant que les photomontages comparatifs et l’étude acoustique actualisée démontraient l’absence d’aggravation.
II. Les limites de l’obligation de nouvelle autorisation et de dérogation espèces protégées
A. L’absence de nécessité d’une nouvelle autorisation environnementale
Les requérants soutenaient que l’augmentation de la hauteur des éoliennes à 200 mètres et du diamètre des rotors constituait une modification substantielle imposant une nouvelle autorisation. La cour a écarté ce moyen en rappelant que l’autorisation initiale avait déjà été délivrée après une enquête publique complète. La modification ne crée pas de dangers ou d’inconvénients nouveaux au sens des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. Elle a notamment jugé que « les perceptions des éoliennes dans la version proposée sont très légèrement modifiées et n’aggravent pas la situation résultant de l’autorisation initiale ». Cette position est conforme à la logique de l’article L. 181-14 qui distingue les modifications substantielles, soumises à une nouvelle autorisation, des modifications notables mais non substantielles, qui relèvent d’une simple procédure de porter à connaissance. Le juge administratif confirme ici que l’appréciation du caractère substantiel doit être objective et fondée sur les incidences réelles, non sur un simple changement de dimensionnement.
B. L’appréciation du risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées
Sur l’obligation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, la cour a appliqué la grille d’analyse issue des articles L. 411-1 et L. 411-2-1 du code de l’environnement. Elle a examiné si les mesures d’évitement et de réduction proposées permettaient de diminuer le risque au point qu’il ne soit plus « suffisamment caractérisé ». La cour a relevé que le passage à trois machines réduisait la surface balayée et augmentait la garde au sol. Les impacts sur l’avifaune étaient jugés faibles pour la collision et l’effet barrière, et les risques pour les chiroptères étaient limités grâce à l’éloignement des lisières. Elle a estimé que « les modifications autorisées par le projet engendrent un risque pour les espèces protégées suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une dérogation ». Cette décision illustre la rigueur du contrôle du juge sur l’appréciation du risque, lequel doit être appuyé sur des données scientifiques précises et des mesures concrètes d’évitement. Elle confirme que le régime de dérogation n’est pas automatique et que l’administration peut valablement écarter sa nécessité lorsque les mesures de réduction sont suffisamment efficaces.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 181-3 du Code de l’environnement En vigueur
I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas.
II.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également :
1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ;
2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l’obligation mentionnés par l’article L. 332-2, que traduit l’acte de classement prévu par l’article L. 332-3, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’une réserve naturelle créée par l’Etat ;
3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s’attachent au classement d’un site ou d’un monument naturel mentionnés à l’article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;
5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition mentionnée au VI de l’article L. 414-4 ;
6° Le respect des conditions de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l’article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l’article L. 532-3 lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l’article L. 532-3 lorsque que l’utilisation n’est soumise qu’à la déclaration prévue par cet alinéa ;
7° Le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets mentionnées à l’article L. 541-22, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ;
8° La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 de ce code ;
9° La préservation des intérêts énumérés par l’article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l’article L. 341-5 du même code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement ;
10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l’article L. 181-2, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ;
11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu ;
13° Le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124-3 du même code ;
14° Le respect des conditions de non-opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation.
Article L. 511-1 du Code de l’environnement En vigueur
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Article L. 411-1 du Code de l’environnement En vigueur
I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;
4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.
Article L. 411-2-1 du Code de l’environnement En vigueur
La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code.
Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c.
Article L. 181-14 du Code de l’environnement En vigueur
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32.
L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées.
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