La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (n° 25NT03111), était saisie d’un recours contre un arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 accordant une autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Ganton. Deux associations de protection de la nature contestaient cette autorisation, notamment au regard des dérogations » espèces protégées « accordées pour six espèces de chiroptères, dont la noctule commune. Le préfet d’Ille-et-Vilaine et la société pétitionnaire soutenaient que le projet, bénéficiant de la présomption irréfragable de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) instituée par l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour les énergies renouvelables, remplissait les trois conditions cumulatives de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les requérantes contestaient l’absence de démonstration sérieuse de l’absence de solution alternative satisfaisante. La question de droit centrale portait sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable présumé répondre à une RIIPM. La cour a annulé l’autorisation environnementale, estimant que la société pétitionnaire et l’administration n’avaient pas démontré par une motivation précise et adéquate que les options alternatives, notamment les trois autres zones de développement éolien initialement identifiées, ne présentaient pas une balance des intérêts plus favorable pour la conservation des espèces protégées.
I. L’affirmation d’un contrôle rigoureux de la condition d’absence de solution alternative satisfaisante, nonobstant la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur
A. Le rappel du caractère cumulatif et distinct des trois conditions de la dérogation » espèces protégées «
La cour administrative d’appel rappelle avec fermeté le cadre juridique applicable. Après avoir cité les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article L. 411-2-1 issu de la loi du 10 mars 2023, elle énonce : » Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives « (point 6). Elle détaille ces trois conditions : l’absence de solution alternative satisfaisante, la condition de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées, et la justification par une raison impérative d’intérêt public majeur. La cour insiste sur le caractère cumulatif de ces trois conditions, ce qui signifie que la défaillance d’une seule suffit à entraîner l’illégalité de la dérogation. Elle précise ensuite que la présomption irréfragable de RIIPM instituée par l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour les projets d’énergies renouvelables » ne dispense toutefois pas ces projets du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation « (point 8). Cette affirmation est essentielle : la présomption législative ne saurait faire écran à l’examen des deux autres conditions, en particulier celle relative à l’absence de solution alternative satisfaisante. Le juge administratif réaffirme ainsi son office de contrôle complet de la légalité de la dérogation, y compris pour les projets bénéficiant d’une RIIPM présumée. La cour précise en outre que la condition d’absence de solution alternative satisfaisante » doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées « (point 9). Cette définition, issue d’une jurisprudence constante inspirée du droit de l’Union européenne, impose une recherche effective et sérieuse de solutions moins impactantes.
B. La mise en œuvre concrète du contrôle : une appréciation stricte de la charge de la preuve pesant sur le pétitionnaire et l’administration
Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la cour examine la démonstration fournie par la société pétitionnaire et le préfet. Elle constate que la localisation du projet a été déterminée par le refus des communes voisines d’accueillir une zone de développement éolien (ZDE). La cour relève que quatre ZDE avaient été identifiées à l’échelle de l’ancienne communauté de communes, mais que, en raison de l’opposition locale, seule la commune de Saint-Ganton a accepté. Or, la société pétitionnaire et l’administration » ne démontrent pas par une motivation précise et adéquate que les options qui n’ont pas été retenues, tout en répondant à l’objectif pour lequel la dérogation a été sollicitée, ne présentaient pas, en l’état des connaissances disponibles, une balance des intérêts positive entre l’avantage que représenterait l’alternative au regard de l’objectif de protection des espèces, et les inconvénients écologiques, économiques et sociaux qu’elle entraînerait, par rapport au projet tel que présenté dans la demande « (point 14). La cour écarte ainsi l’argument de l’acceptabilité sociale comme seul critère de choix, estimant que la recherche de la solution la moins impactante pour les espèces protégées doit primer. Elle ajoute que si la société invoque des éléments sur l’évitement de certains secteurs (boisements, marais), elle » ne fournit aucun détail sur les trois zones de développement éolien envisagées initialement « et » ne démontre pas que ces zones n’auraient pas permis d’envisager l’implantation d’un projet de parc éolien portant une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées « (point 15). La cour impose donc une charge probatoire lourde au pétitionnaire : il doit démontrer que toutes les alternatives raisonnables ont été envisagées et écartées pour des raisons objectives liées à la protection des espèces, et non pour des considérations de simple opportunité locale. En l’espèce, la démonstration étant insuffisante, la condition d’absence de solution alternative satisfaisante n’est pas remplie, ce qui entraîne l’annulation de la dérogation et, par voie de conséquence, de l’autorisation environnementale.
II. La portée de l’arrêt : un équilibre renforcé entre les impératifs de la transition énergétique et la protection de la biodiversité
A. Une clarification utile sur l’office du juge et la charge de la preuve en matière de dérogation » espèces protégées « pour les projets d’énergies renouvelables
La décision apporte une contribution notable à la jurisprudence relative aux projets d’énergies renouvelables. En rappelant que la présomption irréfragable de RIIPM ne dispense pas du respect des autres conditions, la cour met en garde contre une interprétation trop extensive de ce dispositif. Elle confirme que le législateur, en instaurant cette présomption, n’a pas entendu créer un » permis de détruire « la biodiversité. Le juge conserve un pouvoir de contrôle entier sur les deux autres conditions, et en particulier sur celle de l’absence de solution alternative satisfaisante. Cette position s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 30 avril 2025 (n° 24-10.256), a rappelé que le régime d’antériorité des installations classées ne les soustrait pas à l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale complète : » il résulte de ces textes et de cette jurisprudence que le parc éolien de la société ERL, qui était soumis en 2004 à une autorisation d’urbanisme, puis qui a, en application du régime d’antériorité prévu par l’article L. 553-1, alinéa 4, précité, été regardé comme bénéficiant d’une autorisation d’exploiter une ICPE à compter du 24 avril 2013, date de la délivrance du second permis de construire, est, depuis le 1er mars 2017, soumis au régime de l’autorisation environnementale créée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dont il est réputé être titulaire « . De même, la chambre criminelle a souligné l’importance des régimes dérogatoires propres aux sites Natura 2000, insistant sur leur caractère protecteur (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176 : » Les juges observent qu’un régime dérogatoire, propre aux sites classés Natura 2000, est institué aux articles L. 414-1 et suivants du code de l’environnement « ). La cour administrative d’appel de Nantes s’inscrit dans cette dynamique de contrôle renforcé des atteintes à la biodiversité, même dans le cadre de projets d’intérêt général. En exigeant une motivation précise et adéquate sur l’absence de solution alternative, et en imposant une analyse comparative sérieuse de toutes les options, elle donne tout son sens à la condition issue du droit de l’Union européenne. L’arrêt précise également que l’acceptabilité sociale, si elle peut être un élément parmi d’autres, ne saurait justifier à elle seule l’éviction de solutions potentiellement moins impactantes pour les espèces protégées.
B. Les conséquences pratiques pour les porteurs de projets et l’administration : une exigence accrue de rigueur dans l’étude des alternatives
La portée pratique de cet arrêt est significative. Les porteurs de projets éoliens, même lorsqu’ils bénéficient de la présomption irréfragable de RIIPM, devront désormais fournir une étude approfondie des solutions alternatives, menée à une échelle géographique pertinente. Il ne suffira plus de se limiter aux seules zones où le projet est politiquement accepté. La cour impose une logique de » balancing test « entre les avantages et inconvénients écologiques, économiques et sociaux des différentes options. Cette exigence pourrait avoir un effet structurant sur la préparation des dossiers de demande d’autorisation environnementale. L’administration, sous le contrôle du juge, devra vérifier que la recherche d’alternatives a été sérieuse et complète, et ne pas se contenter d’une simple justification formelle. En l’espèce, l’absence d’examen des trois autres ZDE, pourtant identifiées, a été fatale. La cour rejette également toute possibilité de régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, estimant qu’ » eu égard au motif d’annulation retenu, aucune régularisation de l’autorisation environnementale accordée ne peut être envisagée « (point 18). Cela signifie que l’annulation est définitive et que le projet devra faire l’objet d’une nouvelle demande incluant une étude alternative complète. Cette solution, sévère pour le pétitionnaire, illustre la volonté du juge de ne pas laisser prospérer des autorisations entachées d’un vice substantiel. Sur le plan processuel, l’arrêt rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui sollicite la dérogation, conformément au principe de précaution. La décision s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel qui, tant au niveau national qu’européen, tend à renforcer l’effectivité du droit de l’environnement face aux impératifs de développement économique, y compris ceux liés à la transition énergétique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.