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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Nantes, le 7 juillet 2026, n°26NT00905

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L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 7 juillet 2026 (n° 26NT00905) porte sur le refus de titre de séjour opposé à un ressortissant guinéen pour raisons médicales, ainsi que sur les mesures d’éloignement et accessoires subséquentes. Le requérant, atteint de rétinopathie pigmentaire et de plusieurs pathologies ophtalmologiques, a vu sa demande de titre de séjour refusée par le préfet de la Loire-Atlantique le 3 février 2025, au motif que, selon l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 août 2024, il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’arrêté préfectoral comprenait également une obligation de quitter le territoire français, une fixation de la Guinée comme pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de six mois. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours du requérant par un jugement du 3 mars 2026. Ce dernier a interjeté appel, contestant tant la régularité du jugement que la légalité de chacune des décisions.

La question de droit centrale est celle de l’étendue du contrôle du juge d’appel sur la légalité d’un refus de titre de séjour pour raison de santé, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’effectivité de l’accès aux soins dans le pays d’origine au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, alors même que le requérant se prévaut de son handicap et de la convention relative aux droits des personnes handicapées. La cour administrative d’appel a rejeté l’ensemble des moyens et confirmé le jugement attaqué, estimant que le préfet n’avait ni méconnu les dispositions légales ni commis d’erreur d’appréciation, et que les décisions accessoires étaient légalement fondées.

I. La confirmation de la légalité du refus de titre de séjour pour raison médicale

A. Le contrôle de la régularité du jugement et l’office du juge d’appel

La cour écarte d’abord les moyens relatifs à la régularité du jugement du tribunal administratif. Elle estime que celui-ci a suffisamment répondu aux moyens soulevés, notamment sur l’absence d’examen individualisé, en visant le point 3 puis le point 4 de son jugement. Le requérant soutenait que les premiers juges avaient méconnu leur office en n’examinant pas l’accessibilité réelle des soins ophtalmologiques dans son pays d’origine, et qu’ils avaient dénaturé les pièces. La cour juge ces moyens inopérants, rappelant que le juge d’appel statue à la fois sur la régularité de la décision de première instance et sur le litige lui-même. Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le juge d’appel n’est pas tenu de répondre à chaque argument dès lors que les motifs du jugement sont suffisants. En l’espèce, la cour valide la motivation du tribunal, ce qui évite de se prononcer au fond sur la dénaturation alléguée. La rigueur procédurale est ainsi préservée, et le débat se recentre sur la légalité interne du refus de séjour.

B. L’appréciation de l’état de santé et de l’accès effectif aux soins

Sur le fond, la cour examine le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle reprend l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié en Guinée. Le requérant produit des certificats attestant de ses pathologies, mais la cour relève qu’il ne suit aucun traitement médicamenteux particulier et n’a pas de suivi ophtalmologique régulier. Surtout, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas avoir accès personnellement à un suivi en Guinée, ni que sa situation financière l’en empêcherait. La cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’absence de reconnaissance du statut de travailleur handicapé en Guinée serait pertinente. Cette appréciation concrète de l’offre de soins et de l’accès individuel est conforme à la jurisprudence administrative qui impose au juge de vérifier l’effectivité de l’accès aux soins dans le pays d’origine, mais laisse une large marge d’appréciation à l’administration. En l’espèce, la cour considère que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.

II. La légalité des décisions d’éloignement et accessoires

A. La motivation et l’examen individuel de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays

La cour rejette les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français en rappelant que celle-ci n’a pas à être motivée distinctement du refus de séjour dès lors que ce dernier est régulièrement motivé, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle écarte également le grief tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en renvoyant aux motifs du tribunal. S’agissant de la fixation du pays de destination, la cour relève que la décision est suffisamment motivée au regard de l’article L. 721-3 du même code, et que le requérant n’établit pas de risques personnels et actuels de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les allégations de discriminations liées à son handicap ou de persécutions familiales ne sont pas étayées. La cour confirme ainsi que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation. L’arrêt illustre la difficulté pour un étranger d’établir des risques personnels en l’absence d’éléments probants, et la réserve du juge administratif face à des affirmations non documentées.

B. La proportionnalité de l’interdiction de retour au regard des critères légaux

Enfin, la cour examine la légalité de l’interdiction de retour de six mois. Elle rappelle que cette mesure, fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 : durée de présence, liens avec la France, antécédents d’éloignement et menace pour l’ordre public. Elle précise que ces critères ne sont pas cumulatifs et que l’absence de menace pour l’ordre public ne fait pas obstacle à l’interdiction. En l’espèce, le requérant séjournait en France depuis quatre ans seulement et ne justifiait pas d’attaches familiales ou personnelles intenses et stables. La cour juge que le préfet n’a pas fait une inexacte application des textes et que la durée de six mois n’est pas disproportionnée. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence administrative qui laisse une large latitude à l’administration pour apprécier la durée de l’interdiction, sous le contrôle du juge qui vérifie la prise en compte de l’ensemble des critères. L’arrêt confirme ainsi que le simple fait de ne pas représenter une menace pour l’ordre public n’empêche pas le prononcé d’une interdiction de retour, pourvu que les autres critères soient défavorablement appréciés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

Article L. 613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.

Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.

Article L. 612-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.

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