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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Paris, le 10 juillet 2026, n°23PA01237

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Par un arrêt n° 23PA01237 du 10 juillet 2026, la septième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a procédé à la liquidation provisoire d’une astreinte qu’elle avait elle-même prononcée le 30 janvier 2025. Cette astreinte de cinquante euros par jour assortissait une injonction faite au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser au requérant diverses primes et allocations pour la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018. Le Conseil d’État, par une décision du 12 février 2026, avait rejeté le pourvoi du ministre contre l’arrêt du 30 janvier 2025. Constatant que le ministre n’avait pas justifié de l’exécution de l’arrêt malgré une demande du 30 mars 2026, la cour a liquidé l’astreinte à hauteur de 21 350 euros pour la période de 427 jours écoulée entre le 30 avril 2025 et le 30 juin 2026. Elle n’a toutefois alloué au requérant que la moitié de cette somme, soit 10 675 euros, sans affecter le solde au budget de l’État, comme le lui permet l’article L. 911-8 du code de justice administrative. La question de droit posée est celle des pouvoirs du juge administratif lorsqu’il liquide une astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l’État : peut-il librement en modérer le montant et peut-il réserver une part au budget de l’État ? La cour répond que l’astreinte a pour objet de contraindre à l’exécution, que sa liquidation est possible d’office sur simple constat d’inexécution et que la faculté d’affecter une part de l’astreinte au budget de l’État ne peut être exercée lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de celui-ci. Elle fait usage de la modération prévue pour l’astreinte provisoire en ne versant que la moitié de la somme liquidée au requérant.

I. La liquidation de l’astreinte : un pouvoir juridictionnel étendu mais strictement encadré

A. Le constat d’inexécution comme déclencheur automatique de la liquidation

La cour rappelle au point 3 de son arrêt que, faute pour la personne publique de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti,  » cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixée « . Elle se dispense ainsi de toute démonstration d’une faute ou d’une résistance abusive de l’administration. Le mécanisme est purement objectif : l’inexécution matérielle, même non fautive, suffit. En l’espèce, le ministre n’a ni justifié de l’exécution ni signalé d’obstacles. La cour en tire la conséquence en liquidant l’astreinte pour la totalité de la période écoulée, soit 427 jours au taux initial de cinquante euros. Cette solution s’inscrit dans la finalité comminatoire de l’astreinte, qui vise à contraindre par la menace d’une sanction pécuniaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2025, a rappelé que l’astreinte constitue  » une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle «  et que  » le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties «  (Cass. crim., 1er avril 2025, n°24-80.484). Ce principe vaut également pour la liquidation, le juge administratif disposant d’un large pouvoir d’appréciation.

B. L’impossibilité de reverser une part de l’astreinte à l’État lorsque celui-ci en est le débiteur

L’article L. 911-8 du code de justice administrative permet au juge de décider qu’une part de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant mais affectée au budget de l’État. La cour écarte expressément cette faculté au point 2 :  » La juridiction statuant sur la liquidation d’une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’en affecter une part au budget de l’Etat lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de ce dernier. «  Cette interdiction est logique : reverser une partie de l’astreinte à l’État reviendrait à faire payer le requérant pour l’inexécution de l’administration tout en permettant à celle-ci de récupérer indirectement les sommes dues. Le juge doit donc verser la totalité de l’astreinte liquidée au requérant ou, comme en l’espèce, en modérer le montant. Cette solution est conforme à l’esprit du contentieux administratif, qui garantit l’effectivité des décisions de justice contre la puissance publique. Elle évite que l’astreinte ne devienne un instrument de financement de l’État au détriment du justiciable.

II. La modération de l’astreinte provisoire : une pratique discrétionnaire aux effets ambigus

A. Le fondement textuel de la modération et son application en l’espèce

L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que la juridiction  » peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée « . La cour, après avoir liquidé l’astreinte à 21 350 euros, n’en alloue au requérant que la moitié, soit 10 675 euros, sans expliquer les motifs de cette modération dans le dispositif. Elle se borne à constater dans les motifs que  » dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à M. A… la moitié de cette somme « . Aucun élément du dossier ne permet de savoir si l’inexécution était partielle ou si des difficultés particulières existaient. La modération est donc purement discrétionnaire. La Cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution d’un titre exécutoire,  » est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant d’office, des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution «  (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n°22-22.416). En matière administrative, le juge n’est pas tenu de motiver sa modération lorsqu’il y a inexécution totale ; il peut librement réduire le montant. Cette absence de motivation peut toutefois sembler contraire à l’exigence d’une justice transparente.

B. La portée de la solution : entre renforcement de l’effet incitatif et risque d’affaiblissement

En ne reversant que la moitié de l’astreinte liquidée, la cour encourage-t-elle réellement l’exécution future ? Le requérant n’obtient que 10 675 euros, soit un taux journalier moyen d’environ 25 euros, bien inférieur aux 50 euros initialement fixés. L’administration pourrait être tentée de parier sur une modération systématique lors de la liquidation. Toutefois, la cour n’a pas supprimé l’astreinte, ce qui préserve un certain effet comminatoire. La solution est cohérente avec le caractère provisoire de l’astreinte : celle-ci n’est pas destinée à indemniser le requérant mais à le contraindre. La modération peut s’expliquer par la volonté de ne pas aggraver excessivement la charge financière de l’État tout en maintenant une pression suffisante. Elle illustre la souplesse du juge administratif, qui adapte la sanction à la situation concrète. Cependant, en l’absence de critères précis, cette pratique peut générer de l’insécurité juridique. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle ancienne où le juge administratif use de son pouvoir de modération pour concilier effectivité des décisions et intérêt financier public.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 911-8 du Code de justice administrative En vigueur

La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant.

Cette part est affectée au budget de l’Etat.

Article L. 911-7 du Code de justice administrative En vigueur

En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée.

Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation.

Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée.

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