Par un arrêt rendu le 10 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’un ressortissant étranger contestant la légalité d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination.
Le requérant, de nationalité non précisée, était entré en France en situation irrégulière. Il avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquant son mariage avec une ressortissante française, une communauté de vie antérieure de plus de trois ans et une activité professionnelle depuis mai 2022. Par un arrêté du préfet de police, une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée, qu’il avait déférée devant le tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait rejeté sa demande. Le ressortissant interjeta appel.
La question de droit centrale portait sur la légalité de la mesure d’éloignement au regard des droits au séjour que l’intéressé estimait détenir, tant sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour que sur celui de la protection de sa vie privée et familiale. La cour administrative d’appel de Paris, après avoir rappelé que l’autorité administrative ne peut légalement éloigner un étranger que si celui-ci se trouve en situation irrégulière, a écarté l’ensemble des moyens soulevés. Elle a jugé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un droit au séjour à titre humanitaire dès lors que l’article L. 435-1 du code précité ne prévoit pas une délivrance de plein droit. Elle a également estimé que le mariage n’était pas justifié, que la communauté de vie invoquée était trop récente et que l’insertion professionnelle n’était pas établie. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fut écarté, de même que celui relatif à une erreur manifeste d’appréciation.
I. La confirmation de la rigueur du contrôle exercé sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français
A. L’appréciation stricte des conditions de la vie privée et familiale
La cour administrative d’appel de Paris a procédé à un examen rigoureux des éléments invoqués par le requérant au soutien de son droit au séjour. Elle a relevé que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité de son mariage avec une ressortissante française à la date de l’arrêté attaqué. Cette absence de preuve est déterminante car l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. En l’espèce, la cour a considéré que, à supposer même la communauté de vie établie, celle-ci ne remontait qu’à janvier 2024, soit moins d’un an et trois mois, ce qui est insuffisant pour caractériser des liens stables et anciens.
Cette appréciation s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige que l’étranger démontre l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses attaches familiales en France. Le juge administratif vérifie concrètement la réalité de la vie commune et sa durée. En l’espèce, la brièveté de la relation, jointe à l’absence de charge de famille, a conduit la cour à écarter toute violation de l’article 8 de la convention européenne. Cette solution est conforme à l’exigence de proportionnalité inhérente au contrôle des mesures d’éloignement. Elle illustre la vigilance du juge face à des situations où la vie familiale n’est pas encore suffisamment ancrée pour faire obstacle à une mesure de police.
B. L’absence de reconnaissance d’un droit au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle
Le requérant soutenait également qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorise une admission exceptionnelle pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La cour a répondu que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité légale de prendre une mesure d’éloignement en raison de l’existence d’un droit au séjour devait être écarté.
Ce raisonnement est juridiquement fondé. L’article L. 435-1 offre une simple faculté à l’administration, et non une obligation. Le juge administratif se refuse à substituer son appréciation à celle du préfet dans l’octroi d’une admission exceptionnelle, sauf erreur manifeste. En l’occurrence, le requérant n’a pas démontré de circonstances exceptionnelles justifiant une régularisation. La cour a ainsi rappelé que l’obligation de quitter le territoire français ne peut être contestée indirectement par l’invocation d’un droit au séjour qui n’est pas automatique. Cette solution est classique : elle maintient la distinction entre les mesures d’éloignement et les procédures de délivrance de titres, chaque décision relevant de régimes juridiques distincts.
II. La validation des décisions accessoires par un contrôle rigoureux de la motivation
A. La motivation du délai de départ volontaire
Le requérant critiquait l’absence de motivation spécifique de la fixation à trente jours du délai de départ volontaire. La cour a rappelé que ce délai constitue le délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a jugé que, sauf demande expresse de prolongation ou justification d’éléments précis rendant nécessaire un délai supérieur, la motivation doit seulement porter sur le principe de l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, l’intéressé n’avait ni sollicité une prolongation ni fourni d’éléments particuliers.
Cette solution s’inscrit dans la logique d’un contrôle limité. La cour écarte toute obligation de motivation autonome pour une décision qui se borne à appliquer la règle générale. Elle s’aligne sur la jurisprudence administrative qui distingue les mesures dérogatoires, nécessitant une motivation spéciale, des mesures de droit commun. En l’espèce, le requérant n’invoquait aucune circonstance personnelle justifiant un traitement différent. La décision de la cour est donc conforme au principe de sécurité juridique : elle évite un formalisme excessif tout en garantissant que les situations réellement atypiques pourront faire l’objet d’un examen individualisé, comme le rappelle la faculté pour l’étranger de demander une prolongation.
B. La légalité de la décision fixant le pays de destination
La cour a confirmé la légalité de la décision fixant le pays de destination, en relevant que l’arrêté attaqué visait les textes applicables et mentionnait des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, ainsi que sa nationalité. Elle a ainsi estimé que la motivation était suffisante au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, la décision accessoire se trouvait privée de fondement. Enfin, les moyens tirés de la violation de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne furent rejetés, faute de précisions suffisantes.
Sur ce point, la cour se montre exigeante quant à l’argumentation des requérants. Le moyen relatif à l’article 3 de la convention européenne, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, doit être étayé par des éléments concrets. En l’espèce, l’absence de précision a conduit au rejet. Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour nationale du droit d’asile et du Conseil d’État, qui exigent que le risque allégué soit personnel, actuel et sérieux. La décision commentée illustre ainsi un contrôle juridictionnel complet mais non disproportionné, respectant la marge d’appréciation de l’administration tout en assurant la protection des droits fondamentaux.
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