Par un arrêt du 10 juillet 2026, la Cour administrative d’appel de Paris (1ère chambre, n°25PA06131) a eu à se prononcer sur la légalité d’une décision de sursis à statuer prise par le maire de Paris à l’encontre d’une déclaration préalable de changement de destination d’un local. Le 25 mai 2023, une société avait déposé une déclaration préalable pour transformer un bureau en hébergement hôtelier dans le 8ème arrondissement. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le maire de Paris a sursis à statuer sur cette demande. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation par un jugement du 14 octobre 2025. La société requérante a interjeté appel. Devant la cour, elle a soutenu que l’arrêté était entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation, d’erreur d’appréciation et de violation du principe d’égalité. La cour devait déterminer si le sursis à statuer fondé sur l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme était légal au regard des conditions posées par ce texte et des garanties procédurales. Elle a rejeté l’ensemble des moyens et confirmé la légalité de la décision administrative. La solution retenue révèle une application rigoureuse des conditions du sursis à statuer tout en écartant les arguments formels. Il conviendra d’examiner d’abord la confirmation de la régularité formelle et du bien-fondé du sursis à statuer (I), puis l’affirmation de la portée de ce sursis face aux moyens subsidiaires et son incidence jurisprudentielle (II).
I. La confirmation de la régularité formelle et du bien-fondé du sursis à statuer
A. La compétence de l’auteur et la motivation suffisante de l’arrêté
La société requérante soutenait que l’arrêté avait été pris par une autorité incompétente et qu’il ne visait pas la délégation de signature. La cour écarte cette double branche. Elle rappelle que l’arrêté a été signé par un adjoint bénéficiant d’une délégation de signature du maire, régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité. Elle ajoute, au point 4, » qu’aucune règle ni aucun principe n’impose que l’acte de délégation de signature soit visé par une décision prise sur son fondement « . Cette omission est sans incidence sur la compétence et ne pourrait éventuellement relever que de la motivation en droit. Le moyen d’incompétence est donc rejeté. Sur la motivation, la cour examine l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme qui exige que le sursis soit motivé. Elle constate que l’arrêté vise les textes applicables, mentionne la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme, et précise l’orientation limitant le développement des meublés touristiques ainsi que l’interdiction prévue par le projet de règlement. La cour juge que ces éléments exposent suffisamment les considérations de droit et de fait, et que la motivation n’est ni trop générale ni insuffisamment circonstanciée. Ainsi, l’administration a respecté ses obligations formelles.
B. L’erreur d’appréciation écartée au regard de la compromission du futur plan
Le moyen principal portait sur l’erreur d’appréciation : la société estimait que son projet, modeste, ne pouvait compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. La cour se fonde sur l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, qui permet de surseoir à statuer sur des opérations » de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan « dès lors que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu. Elle relève qu’à la date de la décision, le projet de plan était arrêté et que son règlement prohibait le changement de destination litigieux. Le rapport de présentation justifiait cette interdiction par la nécessité de lutter contre le surtourisme. La cour juge que » la circonstance que le projet soit de faible importance au regard de la superficie concernée et du faible coût des travaux est sans influence sur sa conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme dès lors que l’effet additionné de tels projets est de nature à aggraver les effets du surtourisme « . Elle en déduit que le sursis était légal, le projet étant contraire aux futures règles. L’administration n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la réalisation du projet compromettrait l’exécution du futur plan.
II. L’affirmation de la portée du sursis à statuer face aux moyens subsidiaires et son incidence jurisprudentielle
A. Le rejet du moyen tiré de la violation du principe d’égalité
La société invoquait pour la première fois en appel une méconnaissance du principe d’égalité, au motif que le maire aurait accepté des projets similaires. La cour oppose une fin de non-recevoir implicite en relevant que l’arrêté n’étant pas entaché d’erreur d’appréciation, la société » ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du principe d’égalité, des autorisations délivrées à d’autres propriétaires « . Ce raisonnement est classique : un administré ne peut se prévaloir d’une faveur accordée à autrui pour exiger une illégalité. Le moyen est donc écarté. Cette solution confirme que le principe d’égalité ne peut être invoqué pour neutraliser une mesure légalement fondée. Elle souligne la primauté de la légalité objective sur les considérations subjectives de traitement comparable. La cour fait ainsi œuvre de clarification, rappelant que l’égalité de traitement ne saurait justifier la poursuite d’une situation contraire à la règle d’urbanisme en vigueur.
B. La portée de l’arrêt dans l’appréciation du sursis à statuer
L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui accorde à l’administration un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence d’une » compromission « du futur plan. En jugeant que l’effet conjugué de projets de faible ampleur peut suffire à justifier un sursis, la cour administrative d’appel de Paris renforce la portée du texte. Elle écarte une lecture restrictive qui exigerait une menace directe et individualisée. Cette approche pragmatique fait écho à la conception retenue par d’autres juridictions dans des contentieux voisins. Par exemple, il a été jugé par la Cour d’appel de Versailles le 28 avril 2025 (n°24/04885) que le sursis à statuer relève d’une appréciation discrétionnaire du juge » dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice « . Bien que cette décision concerne le droit civil, elle illustre la même logique de flexibilité. La cour administrative confirme ici que le sursis à statuer en urbanisme n’est pas une mesure exceptionnelle dès lors que la future règle est suffisamment précise. L’arrêt du 10 juillet 2026 pourrait ainsi inciter les autorités compétentes à utiliser cet outil de manière plus systématique pendant la période d’élaboration du plan, renforçant la protection des orientations d’aménagement contre les initiatives individuelles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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