Par un arrêté du 24 juillet 2025, la Polynésie française a accordé sa garantie à un emprunt obligataire souscrit par une société auprès d’un pool bancaire pour financer l’acquisition d’un aéronef. Saisi par une société concurrente, le tribunal administratif de la Polynésie française a, par un jugement du 27 janvier 2026, annulé cet arrêté. La société bénéficiaire de la garantie a relevé appel de ce jugement et, parallèlement, a saisi la cour administrative d’appel de Paris d’une requête tendant au sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. La Polynésie française est intervenue au soutien de cette demande. Une autre société, exploitant un navire concurrent, est intervenue en défense. Par un arrêt du 10 juillet 2026, la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution.
La question de droit posée à la cour était de savoir si les conditions légales du sursis à exécution d’un jugement annulant un acte administratif étaient réunies, s’agissant d’une part de l’existence de moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions d’annulation, et d’autre part du risque de conséquences difficilement réparables ou de perte définitive d’une somme d’argent. La cour a répondu par la négative, retenant qu’aucun des moyens soulevés ne paraissait sérieux et que la société requérante ne démontrait pas être exposée à un risque de perte définitive d’une somme d’argent.
I. Un dispositif de sursis à exécution soumis à des conditions strictes
A. L’exigence de moyens sérieux non satisfaite en l’espèce
L’article R. 811-15 du code de justice administrative subordonne le sursis à exécution d’un jugement annulant une décision administrative à la condition que » les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement « . La cour a procédé à une appréciation concrète de cette condition. Elle a relevé de manière très brève que » aucun des moyens soulevés par la société Natireva et par la Polynésie française, visés ci-dessus, ne parait sérieux ou susceptible de justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation « . Cette appréciation est sommaire mais elle traduit une application rigoureuse du texte. La cour ne s’engage pas dans un examen approfondi du bien-fondé des moyens, car la procédure de sursis est une voie provisoire nécessitant un simple examen prima facie. En l’espèce, les moyens invoqués – notamment la contestation de l’appréciation des capitaux propres et l’exception d’incompétence négative de la loi du pays – n’ont pas convaincu la formation de jugement. On peut rapprocher cette exigence de celle retenue par le juge judiciaire en matière de suspension d’exécution provisoire, qui exige également des » moyens sérieux de réformation « (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°25/01628). La cour administrative applique ainsi un contrôle semblable sur l’apparence de sérieux des moyens, sans se prononcer définitivement sur le fond.
B. L’absence de risque de conséquences difficilement réparables ou de perte définitive d’une somme
L’article R. 811-17 du code de justice administrative permet d’ordonner le sursis si, en l’absence de moyens sérieux au sens de l’article R. 811-15, l’exécution du jugement » risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables « . La cour a écarté cette condition de manière implicite en constatant l’absence de moyens sérieux, ce qui suffit à rejeter la demande sur ce fondement. Toutefois, elle a également examiné le second fondement invoqué par la requérante, l’article R. 811-16, qui vise le risque de » perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge « . La cour a relevé que la société requérante » ne prétend en tout état de cause pas être exposée au risque de perte définitive d’une somme d’argent « . Cette motivation est laconique mais logique : la requérante n’a pas allégué un préjudice financier irréversible résultant de l’exécution du jugement. La comparaison avec la jurisprudence judiciaire est éclairante : la cour d’appel de Paris exige, pour suspendre l’exécution provisoire, que le débiteur établisse » une impossibilité d’exécuter la décision « ou » les conséquences manifestement excessives « (Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2025, n°24/02486). En l’espèce, la société n’a pas démontré un tel risque, ce qui justifie le rejet.
II. La rigueur du contrôle du juge d’appel et la portée de la décision
A. Une application stricte des critères légaux par le juge d’appel
La cour s’est livrée à un contrôle rigoureux des conditions cumulatives posées par les articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17. D’une part, elle a constaté l’absence de moyens sérieux, sans même examiner si l’exécution du jugement pouvait causer un préjudice difficilement réparable. D’autre part, elle a écarté le fondement spécifique de l’article R. 811-16 faute de démonstration par la requérante d’un risque de perte définitive. La décision reflète une volonté de ne pas faire droit à des demandes de sursis fondées sur des moyens fragiles, même lorsque l’enjeu économique est important – l’acquisition d’un aéronef. Ce faisant, la cour préserve l’effectivité des jugements d’annulation rendus par les tribunaux administratifs. Elle se montre fidèle à la lettre des textes, qui font du sursis une mesure exceptionnelle. L’intervention de la Polynésie française, bien qu’admise, n’a pas infléchi ce constat. La solution est cohérente avec la nature provisoire de la procédure de sursis : le juge ne peut accorder le sursis que si l’appelant démontre une apparence de succès de son recours ou un préjudice irréversible.
B. La portée de l’arrêt pour le contentieux des garanties d’emprunt en Polynésie française
Cet arrêt s’inscrit dans un contentieux économique sensible, opposant des compagnies de transport en Polynésie française. En rejetant le sursis, la cour confirme que l’annulation de la garantie d’emprunt produira ses effets sans attendre l’issue de l’appel au fond. Cela signifie que la société bénéficiaire de la garantie devra, à titre provisoire, supporter elle-même le risque de non-remboursement de l’emprunt, ce qui peut compromettre l’acquisition de l’aéronef. La portée de la décision dépasse le cas particulier : elle rappelle que les collectivités publiques ne peuvent accorder des garanties d’emprunt en méconnaissance des conditions légales, et que le juge administratif veille à la légalité de ces actes même lorsque leur annulation entraîne des conséquences économiques importantes. La solution adoptée par la cour pourrait être reprise dans d’autres litiges similaires, renforçant ainsi l’exigence de rigueur dans l’octroi des garanties publiques. En l’espèce, la cour n’a pas estimé que les moyens étaient sérieux, ce qui laisse présager un rejet au fond de la requête en annulation, mais cette perspective reste ouverte. L’arrêt illustre la fonction de filtre du sursis à exécution, qui évite de paralyser sans nécessité les décisions de première instance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 811-15 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Article R. 811-16 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
Article R. 811-17 du Code de justice administrative En vigueur
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
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