Le 12 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt n°25PA05155, a été saisie par le préfet de police d’un recours contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2025. Ce jugement avait annulé deux arrêtés préfectoraux : une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an, et une assignation à résidence. La ressortissante vénézuélienne, née en 1954, résidait en France depuis 1980 sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères jusqu’à son licenciement en janvier 2025. Après son placement en rétention, annulé par le juge judiciaire, elle fut assignée à résidence. Le préfet soutenait en appel que le jugement était irrégulier faute de signatures requises et que les décisions n’étaient pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation. La question de droit centrale portait sur l’office du juge administratif lorsqu’il contrôle la proportionnalité d’une mesure d’éloignement au regard de la durée et des conditions du séjour d’un étranger. La cour a rejeté la requête préfectorale, confirmant l’annulation des arrêtés. Elle a jugé que la minute du jugement comportait bien les signatures requises et que le préfet, en ne démontrant aucune menace à l’ordre public ni en écartant la réalité d’une présence continue de quarante-cinq ans, avait commis une erreur manifeste d’appréciation.
I. Le maintien d’un contrôle exigeant de l’erreur manifeste d’appréciation
A. La confirmation de la rigueur du standard de contrôle
La cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impose un contrôle rigoureux de l’administration lorsqu’elle édicte une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger disposant d’une longue présence sur le territoire. En l’espèce, le préfet contestait l’appréciation du tribunal administratif, estimant que les éléments produits par l’intéressée ne démontraient pas l’effectivité de son séjour. La cour écarte cet argument en relevant que les titres de séjour, délivrés par le ministère des affaires étrangères, impliquent un contrôle préalable. De surcroît, elle considère que les pièces produites, telles que les attestations de travail, les documents d’assurance automobile et les témoignages, constituent des éléments suffisants pour établir une résidence habituelle et continue sur une période de vingt ans. Cette appréciation se rapproche de celle retenue par la Cour d’appel de Lyon le 18 février 2025, selon laquelle « une erreur manifeste d’appréciation » est caractérisée lorsque l’autorité administrative, « officiellement avisée » de la situation personnelle, ne procède pas aux vérifications nécessaires. Ici, le préfet a fondé sa décision sur le seul constat d’une entrée en France en 1980 et d’une absence de demande de titre de séjour après la restitution du précédent, sans approfondir la réalité de l’intégration.
B. L’appréciation concrète des circonstances individuelles
La cour ne se contente pas d’un contrôle formel : elle examine en détail chaque argument préfectoral. Le préfet mettait en doute l’authenticité d’une attestation de travail datée de 2005, mais la cour relève une simple erreur de millésime et confirme la valeur probante du document. Elle rappelle également que les années 2003 à 2007, contestées, sont étayées par deux titres de séjour successifs. Ce faisant, elle refuse d’opposer à l’étranger une exigence disproportionnée de preuves pour une période éloignée de vingt ans. La rigueur du contrôle se manifeste aussi dans l’exigence de motivation de l’administration : le préfet n’établit aucune menace à l’ordre public, ni dans l’arrêté initial ni dans ses écritures d’appel. Dès lors, la mesure d’éloignement repose sur un motif unique et fragile, celui de l’absence de sollicitation d’un nouveau titre, alors que l’intéressée justifiait d’une insertion durable.
II. La consécration d’une protection effective de l’étranger ancré durablement en France
A. La prise en compte déterminante de la durée et de l’intégration sociale
La cour opère une pesée des intérêts en présence. Elle souligne que l’intéressée, âgée de soixante et onze ans à la date de la décision, a vécu quarante-cinq ans en France, dont seulement six mois en situation irrégulière. Cette longévité est un élément central. La cour relève en outre qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale au Venezuela, ses proches résidant aux États-Unis. À l’inverse, elle démontre des liens professionnels et amicaux en France, ainsi qu’un suivi médical régulier. La décision confirme ainsi que l’éloignement d’une personne profondément intégrée, même dépourvue de liens familiaux directs, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence protectrice, qui refuse de réduire le contrôle à la seule vérification de l’entrée et du séjour, mais l’étend à l’ensemble des circonstances de l’espèce.
B. La confirmation de l’obligation de motivation individualisée
En confirmant l’annulation des arrêtés, la cour impose à l’administration une obligation de motivation renforcée. Le préfet ne peut se contenter d’énoncer des constats généraux, comme l’absence de demande de titre ou la mention d’une situation familiale célibataire, sans examiner concrètement les éléments de vulnérabilité et d’intégration. La cour rappelle ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation est constituée dès lors que l’autorité n’a pas tenu compte d’éléments pourtant portés à sa connaissance. En l’espèce, la durée exceptionnelle du séjour, la régularité antérieure et la perte involontaire du titre de séjour spécial constituaient autant de circonstances qui imposaient une analyse individualisée. Cet arrêt affine donc les contours du contrôle de proportionnalité en matière d’éloignement, renforçant la protection des étrangers dont le séjour ancien et continu a créé une intégration substantielle.
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