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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Paris, le 13 juillet 2026, n°23PA04708

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Le 13 juillet 2026, la sixième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision relative à la liquidation définitive d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2017. Ce jugement avait annulé deux décisions du président de l’université défenderesse et enjoint à celle-ci de statuer à nouveau sur la prise en charge des frais liés à un accident de service survenu le 12 juin 2014. Par un arrêt du 23 avril 2024, la cour avait assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, puis, par un arrêt du 2 juillet 2025, avait liquidé provisoirement cette astreinte à la somme de 6 880 euros. La requérante ayant signalé, en octobre 2025, que plusieurs obligations n’étaient pas exécutées, l’université a contesté en faisant valoir une exécution complète. La question de droit soumise à la cour était de savoir si, au stade de la liquidation définitive, le juge administratif peut maintenir le montant provisoire de l’astreinte sans l’augmenter, alors même que l’exécution a été tardive. La cour a répondu par l’affirmative, en arrêtant le montant définitif à la somme déjà liquidée de 6 880 euros.

I. La consécration du pouvoir de modération du juge dans la liquidation définitive de l’astreinte administrative

Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Ce même article dispose qu’elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. Dans la décision commentée, la cour rappelle ce fondement textuel en le citant intégralement au point 1 de ses motifs. Elle en fait une application rigoureuse en distinguant nettement le stade de la liquidation provisoire, déjà intervenu par l’arrêt du 2 juillet 2025, et celui de la liquidation définitive, qui seul lui permettait de fixer le montant final. La cour souligne ainsi que la somme de 6 880 euros allouée à titre provisoire est  » définitivement acquise et exigible « , mais qu’elle conserve le pouvoir d’en arrêter le montant définitif, sans être tenue de l’augmenter. Cette lecture est conforme à la finalité de l’astreinte, qui est d’assurer l’exécution des décisions de justice par une pression financière, et non de sanctionner l’administration.

B. La prise en compte des diligences de l’administration comme cause de modération

La cour justifie sa décision de ne pas augmenter l’astreinte provisoire par l’existence de diligences accomplies par l’université avant même l’arrêt du 2 juillet 2025. Elle relève que l’imputabilité au service de la pathologie a été reconnue par un arrêté du 11 septembre 2025, que le traitement a été mis en paiement le 29 janvier 2025, que les congés non pris ont été réglés le 29 octobre 2025 et que les frais médicaux ont été remboursés en avril 2024. Bien que l’exécution ait été  » tardive « , ces éléments démontrent une volonté de l’administration de se conformer à l’injonction. La cour se place ainsi dans la lignée des solutions dégagées en matière de liquidation d’astreinte par les juridictions judiciaires, lesquelles retiennent que  » le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter «  (Cour d’appel de Toulouse, 13 mars 2025, n°24/00045). La cour administrative transpose implicitement ce principe au contentieux de l’exécution, en valorisant la bonne foi et la diligence de l’administration malgré le retard.

II. L’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce conduisant au maintien du montant provisoire

A. La constatation d’une exécution tardive mais complète

L’arrêt constate que l’exécution du jugement du 26 décembre 2017 n’est intervenue qu’au 29 octobre 2025, soit plusieurs années après son prononcé. Il reconnaît donc expressément le caractère tardif de cette exécution. Cependant, il relève que l’université a finalement satisfait à l’ensemble des obligations mises à sa charge : reconnaissance d’imputabilité, reconstitution de carrière, versement du traitement à plein traitement jusqu’au 2 mars 2015, paiement des congés non pris et remboursement des frais médicaux. La requérante contestait notamment le non-versement de sa rémunération au-delà du 3 mars 2015, mais la cour écarte cette prétention en retenant que sa mise en disponibilité pour rapprochement de conjoint, devenue définitive, fixait la date de fin de droits au 2 mars 2015. Cette appréciation des faits, souveraine, permet à la cour de considérer que l’exécution est totale, même si intervenue avec retard.

B. Le choix de ne pas augmenter l’astreinte provisoire déjà liquidée

La cour décide de ne pas majorer le montant provisoire de 6 880 euros, pourtant fixé à une date antérieure à l’exécution complète. Elle motive sa décision par deux éléments : d’une part, les diligences accomplies avant l’arrêt du 2 juillet 2025, date de la liquidation provisoire, démontrent une exécution partielle antérieure ; d’autre part, l’exécution intégrale est intervenue dans un délai de 119 jours après cet arrêt, délai qu’elle juge acceptable au regard des circonstances. En cela, la cour exerce pleinement le pouvoir de modération que lui confère l’article L. 911-7. Elle se distingue toutefois des solutions retenues par certaines cours d’appel judiciaires, qui rappellent que  » l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution […] provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/06946). Ici, la cour n’invoque pas de cause étrangère, mais une exécution tardive non imputable à une impossibilité. Elle choisit plutôt de stabiliser le montant déjà liquidé, faisant preuve de pragmatisme pour clore la procédure. Cette solution confirme que le juge administratif dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour adapter le montant définitif de l’astreinte à la réalité de l’exécution et au comportement de l’administration.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 911-7 du Code de justice administrative En vigueur

En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée.

Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation.

Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée.

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