Par un arrêt du 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris (7ème chambre, n°25PA02090) a rejeté la requête d’un contribuable contestant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur le revenu, assortis de pénalités pour manquement délibéré, issus d’une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle. Le requérant, qui exerçait une activité de sous-traitant dans le bâtiment, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 14 mars au 10 juillet 2019, soit durant trois mois et vingt-sept jours. L’administration fiscale avait estimé que l’absence de production du livre journal et du grand livre constituait une grave irrégularité privant la comptabilité de valeur probante, justifiant le recours au délai de six mois prévu par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Après rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande. Il a alors interjeté appel.
La question de droit centrale portait sur l’interprétation des dispositions combinées du I et du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : l’absence de comptabilité, ou de pièces en tenant lieu, constitue-t-elle une grave irrégularité privant de valeur probante la comptabilité, autorisant ainsi l’administration à porter la durée de la vérification à six mois ? Par ailleurs, se posait la question de la charge de la preuve en matière de taxation d’office et de la caractérisation du manquement délibéré justifiant la majoration de 40 %. La cour a jugé que le défaut de présentation du livre journal et du grand livre, malgré la remise de factures, équivalait à une absence de comptabilité, constitutive d’une grave irrégularité au sens du 4° du II de l’article L. 52, de sorte que le délai de six mois était applicable. Elle a également estimé que le contribuable n’apportait pas la preuve du caractère exagéré des impositions établies d’office et que l’administration rapportait la preuve de l’intention délibérée de minorer les recettes.
I. La régularité de la procédure de vérification au regard du délai applicable
A. L’application du délai de six mois justifiée par l’absence de comptabilité
La cour rappelle que le I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales limite à trois mois la durée de la vérification sur place pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas les seuils de l’article 302 septies A du code général des impôts. Toutefois, le 4° du II du même article prévoit une dérogation lorsque la comptabilité est entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante, le délai étant alors porté à six mois. En l’espèce, le contribuable avait remis des factures clients et fournisseurs mais n’avait pas produit le livre journal ni le grand livre. La cour en déduit que cette absence de pièces essentielles équivaut à un défaut total de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, ce qui constitue une grave irrégularité. Le raisonnement est conforme à la lettre du texte et à son objet, qui est de sanctionner l’impossibilité pour l’administration de vérifier la sincérité des écritures. La cour écarte ainsi l’argument du requérant selon lequel la simple remise de factures suffisait à préserver la valeur probante de sa comptabilité.
B. La confirmation de la régularité procédurale par la Cour
En déduisant que le délai de six mois était opposable, la cour vérifie que les opérations de vérification, menées du 14 mars au 10 juillet 2019, soit trois mois et vingt-sept jours, n’excèdent pas ce délai. Elle relève que la vérification a débuté au premier rendez-vous dans les locaux de l’administration et s’est achevée à la réunion de synthèse. Dès lors, le moyen tiré du dépassement du délai de trois mois est écarté. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui considère que l’absence de documents comptables fondamentaux caractérise une irrégularité grave justifiant la prorogation du délai. La décision ne cite pas d’autre jurisprudence, mais elle est cohérente avec la pratique administrative. La procédure étant régulière, la cour aborde ensuite le bien-fondé des impositions.
II. Le bien-fondé des impositions et des pénalités pour manquement délibéré
A. La charge de la preuve en matière de taxation d’office
Le contribuable, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d’office, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. Il soutient que son activité de sous-traitant dans le bâtiment relève du régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, de sorte que les sommes versées par ses donneurs d’ordre ne devaient pas être soumises à la taxe. Toutefois, la cour constate qu’il ne produit aucun contrat de sous-traitance ni aucune facture comportant la mention obligatoire » autoliquidation « . Au contraire, les factures obtenues par l’administration ne portent pas cette mention, et le contribuable établissait deux séries de factures, les unes sans TVA, les autres avec TVA. Faute de justificatifs, il n’apporte pas la preuve requise. Le moyen est donc rejeté.
B. La caractérisation du manquement délibéré
La pénalité de 40 % pour manquement délibéré, prévue à l’article 1729 du code général des impôts, nécessite que l’administration démontre l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt. En l’espèce, la reconstitution du chiffre d’affaires, non contestée, révèle des minorations importantes et réitérées : 28 620 euros en 2016 et 23 732 euros en 2017, soit environ un tiers des recettes déclarées. La cour estime que ces éléments suffisent à établir l’intention délibérée, quand bien même l’administration se serait également appuyée à tort sur le comportement du contribuable pendant le contrôle. La motivation est séparée entre la preuve de l’insuffisance et celle de l’intention, conformément à la jurisprudence. Dès lors, la majoration est justifiée, et la requête est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 193 du Livre des procédures fiscales En vigueur
Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.
Article 1729 du Code général des impôts En vigueur
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis.
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