I. La confirmation de la régularité procédurale de la mesure d’éloignement
A. Le respect de l’obligation de vérification préalable du droit au séjour
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle, dans le silence des textes spécifiques, que l’autorité administrative doit, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français, vérifier si l’étranger peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ou si des considérations humanitaires ou la durée de ses liens avec la France justifient un droit au séjour. Elle énonce que » cette vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger « . En l’espèce, la cour relève que la décision attaquée mentionne les conditions d’entrée, la durée de présence, les liens familiaux et l’insertion sociale et professionnelle du requérant, et qu’elle indique que la mesure » ne [comporte pas] des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur [sa] situation personnelle ou familiale « . La cour en déduit que la préfète a bien procédé à cette vérification préalable, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette exigence de vérification s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel protecteur des garanties procédurales offertes à l’étranger. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mars 2025, a censuré une décision qui avait relevé d’office un moyen sans inviter les parties à s’expliquer, soulignant ainsi l’importance du contradictoire dans la procédure d’éloignement. La solution retenue par la CAA de Paris confirme que le respect de cette garantie procédurale est contrôlé par le juge, même lorsque l’administration n’a pas soulevé de moyen d’office.
B. L’absence de défaut d’examen de la situation personnelle
Le requérant soutenait que la préfète n’avait pas tenu compte de ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour. La cour écarte ce moyen en relevant que la simple convocation à un rendez-vous ne préjuge pas de l’enregistrement effectif d’une demande et ne fait pas obstacle à la prise d’une obligation de quitter le territoire français. Elle constate que la décision a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du même code, lequel vise l’étranger entré sans visa et s’étant maintenu plus de trois mois sans titre. La cour estime que la préfète n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen dès lors que les motifs de l’arrêté attestent d’une appréciation concrète de la situation du requérant.
Ce contrôle rigoureux du juge administratif rejoint la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 avril 2025, qui a vérifié que l’absence d’interprète n’avait pas porté grief à l’étranger compte tenu de sa compréhension du français et de l’exercice effectif de ses droits. Dans les deux espèces, le juge s’assure que l’autorité administrative a réellement pris en compte les éléments propres à chaque situation avant de prononcer l’éloignement.
II. Le rejet des moyens tirés de l’atteinte aux droits fondamentaux
A. L’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
La cour examine le moyen fondé sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour » vie privée et familiale « en cas d’atteinte disproportionnée à ce droit. Elle constate que le requérant est présent en France depuis cinq ans et demi, mais que son insertion professionnelle est récente (deux ans), que sa compagne est également en situation irrégulière et que la cellule familiale peut se reconstituer en Colombie, pays d’origine de la fille née en 2018. La cour en conclut que » la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée « . Elle écarte par conséquent le moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour les mêmes motifs.
Cette appréciation in concreto de la proportionnalité est classique dans la jurisprudence administrative. Le juge ne se contente pas d’une durée de présence ou d’une insertion professionnelle : il met en balance l’intérêt de l’ordre public et la situation familiale de l’intéressé, en tenant compte notamment de la régularité du séjour des membres de sa famille et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale à l’étranger.
B. L’inopérance et le rejet des moyens fondés sur la convention internationale des droits de l’enfant
Le requérant invoquait également les stipulations des articles 9, 18, 3-1 et 16 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. La cour rappelle que les articles 9 et 18 » créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés « , les déclarant ainsi inopérants dans le litige. Quant aux articles 3-1 et 16, elle les écarte en reprenant les mêmes motifs que ceux retenus au titre de la vie privée et familiale : la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Colombie et l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour écarte enfin le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue les stipulations créant des droits subjectifs de celles qui ne produisent que des effets interétatiques. En ne reconnaissant pas aux parents un droit à invoquer directement les articles 9 et 18 de la CIDE, la cour limite la portée de cette convention dans le contentieux des étrangers, tout en soumettant l’intérêt supérieur de l’enfant à un contrôle concret lorsque la disposition invoquée est considérée comme directement applicable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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