Par un arrêt rendu le 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris (7ème chambre) a statué sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un refus de délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour de deux ans. Le requérant, ressortissant tunisien né en 1994, déclarait être entré en France le 1er août 2018. Il n’avait jamais sollicité de titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a imposé de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour deux ans. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation. L’intéressé a relevé appel.
Le problème de droit soulevé portait sur l’étendue de la vérification du droit au séjour que le préfet doit opérer avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur la proportionnalité des mesures accessoires au regard de la situation personnelle et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. La cour a rejeté la requête, confirmant que la préfète avait suffisamment motivé sa décision et vérifié le droit au séjour, que la mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, et que le refus de délai ainsi que la durée de l’interdiction de retour étaient justifiés.
I. Une obligation de quitter le territoire conforme aux exigences légales et conventionnelles
A. Une motivation suffisante et un examen du droit au séjour respectueux de l’article L. 613-1
La cour a d’abord écarté le grief tiré d’une motivation insuffisante. Elle a relevé que l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 8 de la convention. Il indique que l’intéressé n’est pas entré régulièrement, n’a jamais sollicité de titre, est célibataire et sans charge de famille, et que ses liens personnels ne sont pas intenses et stables. La cour a jugé que « cette décision, alors même qu’elle ne mentionne pas d’éléments quant à la situation professionnelle de M. B…, est suffisamment motivée ».
Sur le terrain de l’article L. 613-1, la cour a souligné que ces dispositions, issues de la loi du 26 janvier 2024, imposent au préfet de vérifier le droit au séjour en tenant compte de la durée de présence, des liens avec la France et des considérations humanitaires. Or, en relevant dans l’arrêté qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie de famille, la préfète « doit être regardée comme ayant nécessairement vérifié que le requérant était en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ». La cour a ajouté que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation ne constitue pas un droit, de sorte que la préfète n’était pas tenue d’examiner cette possibilité.
B. Une absence de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
L’intéressé invoquait l’ancienneté de son séjour, la présence de son frère en France et son activité professionnelle. La cour a examiné ces éléments avec rigueur. Elle a estimé que les pièces versées ne suffisaient pas à établir une résidence continue depuis 2018, que l’emploi de livreur en 2019 n’était pas à temps complet, et que l’activité d’entreprise créée en 2020 n’était pas documentée comme prospère. « Dès lors, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et durable ». La présence du frère n’était pas établie, et le pacte civil de solidarité conclu après l’arrêté ne permettait pas de démontrer l’ancienneté de la relation. En conséquence, la cour a conclu que la mesure d’éloignement ne méconnaissait pas l’article 8.
II. Des mesures accessoires légalement édictées et proportionnées
A. Le refus de délai de départ volontaire légitimé par le risque de soustraction
La cour a rappelé que l’article L. 612-2 du code permet de refuser un délai en cas de risque de soustraction, lequel est présumé, sauf circonstance particulière, lorsque l’étranger ne justifie pas d’une entrée régulière et n’a pas sollicité de titre de séjour. En l’espèce, l’intéressé se prévalait de son emploi et de la nécessité de retirer des fonds bancaires. La cour a estimé que ces éléments ne constituaient pas « une circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire ». Elle a donc validé le refus de délai.
B. La durée de l’interdiction de retour proportionnée à la situation personnelle
L’interdiction de retour de deux ans était fondée sur les articles L. 612-6 et L. 612-10. La cour a constaté que la décision était motivée par l’absence de circonstances humanitaires, la date d’entrée déclarée, le célibat et l’absence de charge de famille. Elle a relevé que si l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public, la durée de deux ans n’était pas disproportionnée. Les pièces ne démontraient ni une présence continue depuis 2018 ni une insertion professionnelle stable. « En fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour […] la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur d’appréciation ». La cour a ainsi confirmé l’ensemble de l’arrêté préfectoral et rejeté la requête.
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