Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Paris, le 2 juillet 2026, n°26PA00824

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt du 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris a statué sur la déductibilité de certaines taxes bancaires dans le calcul de la valeur ajoutée servant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Un établissement de crédit avait acquitté la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien au titre des années 2017 à 2019. L’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ces sommes de la valeur ajoutée, entraînant des rappels de CVAE. Le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 5 décembre 2025, avait rejeté la demande de décharge. La requérante a relevé appel de ce jugement en limitant son recours à la taxe de risque systémique et à la taxe pour le financement du fonds de soutien, pour un montant de 35 592 euros.

La procédure a opposé la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à l’administration. En première instance, la requérante soutenait que ces taxes constituaient des dépenses pour services extérieurs, déductibles en application du b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Elle invoquait également une méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, elle reprend les mêmes arguments et sollicite la décharge partielle.

La question de droit centrale porte sur la qualification comptable et fiscale de ces deux taxes. Il s’agit de déterminer si la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien relèvent de la catégorie des  » impôts, taxes et versements assimilés «  ou si elles peuvent être regardées comme des services extérieurs ou des charges d’exploitation bancaire, déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée de la CVAE. La cour retient que ces taxes sont des versements obligatoires à l’État sans affectation à des dépenses déterminées, ce qui les place dans la catégorie des impôts et taxes. Elle en déduit qu’elles ne peuvent être déduites du chiffre d’affaires. La requête est rejetée.

La solution retenue mérite une analyse approfondie. Il convient d’examiner la qualification retenue par la cour, puis les conséquences pratiques pour les établissements de crédit.

I. La confirmation de la qualification fiscale des taxes litigieuses

La cour fonde son raisonnement sur les normes comptables pour écarter la thèse de la requérante. Elle distingue les charges d’exploitation bancaire des impôts et taxes.

A. L’assimilation aux impôts et taxes au regard du plan comptable

La cour se réfère aux règlements de l’Autorité des normes comptables. Le plan comptable général, en son article 514-1, définit les impôts et taxes comme  » des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques « . Les deux taxes en cause, la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien, sont des versements obligatoires sans affectation à des dépenses déterminées. La cour relève au point 6 de l’arrêt que  » il ne résulte d’aucune disposition que la taxe de risque systémique […] et la taxe pour le financement du fonds de soutien […] soient affectées à des dépenses déterminées « . Cette absence d’affectation est déterminante : elles entrent dans la catégorie des impôts et taxes, comptabilisés au poste 62 du plan comptable des établissements de crédit.

Cette qualification est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, pour la taxe sur les conventions d’assurance, rappelle que la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur (Cass. Chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2025, n°24-16.013, point 10). Cependant, cette décision d’appui n’est pas directement transposable, car elle porte sur l’assiette de la TSCA et non sur la qualification comptable. En revanche, le principe selon lequel la loi ne distingue pas là où elle ne distingue pas, rappelé par la cour d’appel de Poitiers dans le cadre de la taxe sur les poussières (Cour d’appel de Poitiers, 25 mars 2025, n°24/00708), trouve un écho dans la présente affaire : la cour refuse d’opérer une distinction entre taxes affectées et non affectées, dès lors que la réglementation comptable ne le prévoit pas.

B. Le rejet de la qualification de services extérieurs

La requérante soutenait que ces taxes constituaient des services extérieurs au sens du plan comptable. La cour écarte cette argumentation en s’appuyant sur la liste limitative des catégories comptables prévues au III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Le point 5 de l’arrêt précise que le plan comptable des établissements de crédit distingue les charges d’exploitation bancaire, les services extérieurs et les charges diverses d’exploitation, sans inclure les impôts et taxes dans ces catégories. La cour en déduit que les taxes litigieuses ne peuvent être déduites comme services extérieurs.

Cette solution est rigoureuse. Elle s’inscrit dans une lecture littérale des textes fiscaux et comptables. La cour ne crée pas de droit nouveau, elle applique strictement les catégories existantes. La portée de cette qualification est importante : elle empêche toute déduction de ces taxes pour le calcul de la CVAE, ce qui alourdit le montant imposable des établissements de crédit.

II. Les conséquences de cette qualification sur le calcul de la CVAE

La qualification d’impôt et taxe entraîne l’impossibilité de déduire ces sommes du chiffre d’affaires. Il convient d’examiner cette impossibilité puis la portée de l’arrêt pour le secteur bancaire.

A. L’impossibilité de déduire ces taxes du chiffre d’affaires

La cour rappelle au point 7 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces taxes seraient déductibles en application du b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Cette disposition concerne les services extérieurs, les charges d’exploitation bancaire et les charges diverses d’exploitation. Or, les impôts et taxes n’y figurent pas. La cour rejette également l’argument subsidiaire tiré de ce que ces taxes seraient des taxes sur le chiffre d’affaires ou des contributions indirectes. Au point 8, elle oppose que, pour les établissements de crédit, les éléments de calcul du chiffre d’affaires sont exclusivement prévus par le III de l’article 1586 sexies, ce qui exclut toute déduction fondée sur d’autres textes.

Cette solution est cohérente avec le principe de spécialité des règles de calcul de la CVAE pour les banques. Le législateur a entendu fixer une liste limitative des charges déductibles. La cour applique cette volonté sans l’assouplir. On peut noter que la requérante invoquait l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais elle n’a pas apporté de précisions suffisantes. La cour rejette ce moyen au point 9 en relevant que la simple mention d’une  » validation tacite «  pour d’autres caisses ne constitue pas une interprétation formelle de la loi.

B. La portée de l’arrêt pour les établissements de crédit

Cet arrêt confirme une position stricte de l’administration fiscale. Il s’inscrit dans une série de décisions qui tendent à limiter les déductions pour les banques. La solution retenue est d’espèce, mais elle pourrait être invoquée par l’administration pour d’autres taxes analogues, comme la contribution au fonds de résolution unique. En effet, le raisonnement de la cour repose sur un critère général : l’absence d’affectation à une dépense déterminée. Toute taxe bancaire présentant la même caractéristique sera donc exclue du calcul de la valeur ajoutée.

La portée pratique est significative pour les établissements de crédit. Ils doivent désormais intégrer ces taxes dans leur assiette de CVAE, ce qui augmente leur cotisation. La décision est également importante pour la doctrine comptable. En s’appuyant sur les règlements de l’Autorité des normes comptables, la cour donne une force normative à ces textes pour l’interprétation des dispositions fiscales. Les contribuables ne pourront plus arguer d’une autre qualification comptable pour échapper à l’impôt.

Ainsi, l’arrêt du 2 juillet 2026 de la cour administrative d’appel de Paris constitue une clarification utile sur la frontière entre impôts et charges d’exploitation. Il marque une fermeté dans l’application des règles de calcul de la CVAE pour les établissements de crédit.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture