Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris (4ème chambre) était amenée à se prononcer sur la régularité des épreuves orales d’accès aux formations de santé au regard du principe d’égalité entre candidats. Une étudiante, inscrite au parcours accès santé spécifique (PASS) au titre de l’année universitaire 2023-2024, avait été déclarée admissible à l’issue des épreuves du premier groupe mais ajournée après celles du second groupe. Saisi, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury et enjoint à l’université de réexaminer sa candidature sans tenir compte des résultats du second groupe, au motif que la division du jury en un nombre excessif de sous-jurys portait atteinte à l’égalité. L’université a relevé appel de ce jugement du 1er octobre 2025, soutenant notamment que le nombre de sous-jurys était justifié et que son appréciation relevait de la souveraineté du jury. La question centrale était de savoir si la constitution d’un grand nombre de sous-jurys pour les épreuves orales, sans justification par le volume de candidats ou la spécialité des examinateurs, méconnaissait le principe d’égalité. La cour a rejeté l’appel, confirmé l’annulation de la délibération et assorti l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
I. L’affirmation d’un contrôle de régularité des épreuves orales fondé sur le principe d’égalité
A. L’exigence d’une justification proportionnée de la division du jury
La cour rappelle que l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 autorisent le président de l’université à nommer des examinateurs adjoints et à constituer des groupes d’examinateurs, mais sous réserve que cette organisation soit nécessaire. En l’espèce, l’université avait mobilisé 148 personnes pour la seule épreuve de mise en situation, réparties en jurys de trois, soit une moyenne de 19,5 candidats par examinateur. Or, les deux épreuves orales portaient sur des sujets d’ordre général, ce qui excluait toute nécessité liée à une spécialité. La cour relève que ni le nombre de 964 candidats ni le déroulement sur cinq jours ne justifiaient un tel nombre de sous-jurys, d’autant que les examinateurs n’ont siégé que deux demi-journées en moyenne. Elle écarte ainsi l’argument de l’établissement selon lequel le recours à des examinateurs extérieurs était libre et non contestable. Ce faisant, elle impose une obligation de proportionnalité dans l’organisation des épreuves, sous peine de méconnaître le principe d’égalité.
B. L’atteinte au principe d’égalité par l’absence d’harmonisation des notes
La division en de multiples sous-jurys, sans mesure de péréquation établie, crée un risque avéré de disparités dans l’évaluation des candidats. La cour souligne que l’université ne justifie d’aucune mesure destinée à assurer l’égalité entre les candidats, alors même qu’elle se prévaut de la souveraineté du jury. Il résulte du point 6 de l’arrêt que ce moyen était » de nature, à lui seul, à justifier l’annulation des décisions « . La cour rejoint ainsi la position exprimée par la Cour d’appel de Paris le 11 février 2025, selon laquelle » il n’appartient pas à la cour d’apprécier les mérites des candidats, en se substituant au jury d’examen souverain en la matière, mais de contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard des règles propres à l’examen, des principes généraux et notamment, du principe d’égalité des candidats « (CAA Paris, 11 février 2025, n°24/03239). En l’absence d’harmonisation, l’organisation de l’épreuve est irrégulière, ce qui fonde l’annulation.
II. Les conséquences de l’irrégularité sur la portée de la décision et le rôle du juge
A. Un contrôle juridictionnel strict dans le respect de la souveraineté du jury
La décision confirme que le juge administratif exerce un contrôle de régularité, sans pour autant se substituer au jury dans l’appréciation des mérites. En cela, elle s’inscrit dans la jurisprudence constante rappelée par la Cour d’appel de Rennes le 28 janvier 2025, qui précise que » la note du contrôle continu attribuée par le jury à chaque candidat est fondée sur […] l’assiduité du candidat et la qualité de son travail « (CAA Rennes, 28 janvier 2025, n°24/01291). Ici, le contrôle porte sur la composition du jury et l’organisation des épreuves, et non sur le contenu des notes elles-mêmes. La cour maintient ainsi l’équilibre entre le respect de la souveraineté du jury et la garantie des droits des candidats. L’annulation n’entraîne pas une substitution du juge, mais un réexamen dans des conditions régulières, ce que l’injonction prévoit.
B. L’efficacité de l’injonction renforcée par l’astreinte et la portée pour l’avenir
En assortissant l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour donne une force contraignante à sa décision et incite l’université à exécuter rapidement le réexamen. Cette mesure est justifiée par la proximité de la rentrée universitaire 2026-2027. Elle témoigne de la volonté du juge de ne pas laisser la décision d’annulation sans effet concret. Sur le plan de la portée, l’arrêt rappelle aux universités l’obligation de justifier par des éléments objectifs la création de sous-jurys et de mettre en place des mesures d’harmonisation. À défaut, toute délibération fondée sur des épreuves orales organisées en de multiples groupes sans péréquation risque d’être annulée. La solution s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la jurisprudence antérieure, mais elle en précise le seuil : un nombre de sous-jurys disproportionné par rapport au nombre de candidats et à la durée des épreuves constitue une atteinte au principe d’égalité justifiant l’annulation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.