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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Paris, le 30 juin 2026, n°25PA05612

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M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er mai 1985, déclare être entré en France le 20 janvier 2011. Il a sollicité le 9 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.

Le requérant a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Il soutenait notamment que le préfet aurait dû, avant de statuer, saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifiait d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. La question de droit centrale est de savoir si l’autorité administrative est tenue de consulter la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui établit, par des éléments suffisamment diversifiés et nombreux, une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par un arrêt du 30 juin 2026, la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et l’arrêté préfectoral, en jugeant que les pièces produites pour l’année 2015, composées notamment d’un récépissé d’enregistrement d’une demande de réexamen d’asile, d’un accusé de recours devant la CNDA, d’une déclaration de revenus déposée en main propre, d’une carte d’aide médicale d’État, d’un courrier relatif à la réduction solidarité transport et d’un avis d’imposition, étaient « diversifiés » et « nombre suffisamment important » pour établir le caractère habituel de la présence de l’intéressé sur le territoire français pour l’année 2015. La cour a ainsi retenu que le demandeur justifiait d’une présence habituelle de plus de dix années à la date de l’arrêté et que le préfet ne pouvait refuser le titre sans avoir saisi préalablement la commission.

I. La consécration d’une obligation procédurale de garantie pour l’étranger résidant habituellement depuis dix ans

A. La démonstration de la condition de résidence habituelle : une approche probatoire souple et cumulative

Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour lorsque l’étranger justifie « par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ». La cour a précisé la manière d’établir cette condition. Elle a examiné les pièces produites pour l’année 2015 – un récépissé de demande d’asile, un accusé de recours devant la CNDA, une déclaration de revenus déposée en main propre, une carte d’AME, un courrier sur la réduction solidarité transport, un avis d’imposition – et a estimé qu’elles « permettent, eu égard à leur nature, à leur caractère diversifié et à leur nombre suffisamment important, d’établir le caractère habituel de la présence de M. A… sur le territoire français pour l’année 2015 ». Cette qualification écarte une exigence de documents officiels continus et admet la valeur probante d’éléments variés, même lacunaires sur une année entière, pourvu qu’ils émanent d’autorités institutionnelles et soient suffisamment nombreux. La cour a également pris en compte les pièces de fin d’année 2014 – un arrêté préfectoral notifié en main propre – et celles des années 2016 à 2024 – ordonnances médicales, relevés bancaires, courriers institutionnels – pour confirmer la continuité de la présence. En retenant une approche globale et souple, elle a consacré un mode de preuve ouvert, favorable au requérant, sans exiger de justificatifs mensuels ou annuels exhaustifs. Cette méthode s’inscrit dans la logique du législateur qui, en employant la formule « par tout moyen », a entendu éviter un formalisme excessif.

B. Le caractère impératif de la saisine de la commission : une garantie substantielle

Une fois établie la présence habituelle de plus de dix ans, la saisine de la commission du titre de séjour devient une obligation préalable au refus de séjour. La cour affirme que « le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans avoir saisi, préalablement pour avis, la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné ». En qualifiant cette consultation de « garantie », la cour lui confère un caractère substantiel, dont la méconnaissance entraîne nécessairement l’annulation de la décision de refus et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. Elle écarte ainsi implicitement la thèse d’une simple formalité dont l’absence pourrait être régularisée. Cette solution est conforme à la finalité de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la saisine obligatoire de la commission dans le cas prévu à l’article L. 435-1. La cour rappelle que cette obligation est une condition de légalité de la décision administrative. En faisant droit au moyen tiré du vice de procédure, elle montre que le respect des garanties procédurales prime sur l’examen au fond de la situation personnelle, même si le requérant disposait d’arguments solides sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt consacre ainsi la portée protectrice de la consultation de la commission pour les étrangers résidant anciennement en France.

II. La portée de l’annulation : une sanction procédurale aux conséquences pratiques limitées

A. L’annulation de l’arrêté pour défaut de saisine de la commission

Le juge d’appel annule l’ensemble de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024, incluant le refus de titre, l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour. Il motive cette annulation par le seul vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, sans se prononcer sur les autres moyens – insuffisance de motivation, violation de l’article 8 de la CESDH, erreur manifeste d’appréciation. Il précise qu’il n’est « pas besoin de se prononcer sur les autres moyens ». Cette technique contentieuse, classique, permet d’éviter un excès de discussion lorsque le vice est dirimant. L’annulation est totale et rétroactive. En conséquence, l’arrêté disparaît de l’ordre juridique. Cependant, elle laisse subsister la situation de fait initiale : le requérant demeure sans titre de séjour valable, mais retrouve le droit de voir sa demande réexaminée. La cour a ainsi exercé un contrôle de légalité externe, sanctionnant une irrégularité procédurale qui faisait obstacle à une décision régulière. Cette solution est efficace sur le plan juridique, mais elle ne tranche pas le fond du droit au séjour, renvoyant l’appréciation à l’administration après avis de la commission.

B. Les injonctions prononcées : un réexamen sous contrôle mais sans reconnaissance du droit au séjour

L’article 2 de l’arrêt enjoint au préfet de police « après saisine de la commission du titre de séjour, de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. A… dans le délai de trois mois » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Cette injonction est conforme à l’article L. 911-2 du code de justice administrative et à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour prend soin de préciser que « le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, après avoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la situation ». Elle écarte ainsi une injonction de délivrance directe du titre de séjour, car l’annulation n’est pas fondée sur un droit certain du requérant au séjour, mais sur un vice de procédure. La commission du titre de séjour, consultée, rendra un avis dont le préfet devra tenir compte mais qui ne lie pas sa décision finale. L’autorisation provisoire de séjour garantit la régularité de la situation pendant le réexamen. Cette solution pragmatique concilie la sanction de l’illégalité et la préservation des prérogatives de l’administration. Elle illustre la portée relative d’une annulation pour vice de forme : le requérant obtient une seconde chance procédurale, mais aucun jugement sur son intégration personnelle et familiale. La cour d’appel de Lyon, le 16 janvier 2025, avait déjà relevé que « le fait que l’appel formé par la préfecture soit postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence » (n°25/00338), soulignant que la régularité de la procédure administrative ne dépend pas de la chronologie des recours. De même, la cour d’appel de Bordeaux, le 10 avril 2025, a examiné la continuité de la présence par le biais de « récépissés temporaires » (n°25/00079), confirmant l’importance des éléments de preuve pour établir une résidence habituelle. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans cette ligne exigeante quant au respect des garanties procédurales, tout en laissant à l’administration le soin de statuer sur le fond après régularisation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié « ,  » travailleur temporaire  » ou  » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 432-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :

1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;

4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;

5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10.

Article L. 911-2 du Code de justice administrative En vigueur

Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision.

Article L. 614-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

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