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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Paris, le 30 juin 2026, n°25PA05731

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Mme C…, ressortissante algérienne, bénéficiait par le passé d’un certificat de résidence pour raisons médicales. Elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement du 26 juin 2025. Mme C… a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris.

La cour devait déterminer si l’autorité préfectorale avait légalement refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, au regard des stipulations sanitaires de l’accord franco-algérien et des exigences conventionnelles protégeant sa vie privée et familiale. Par un arrêt du 30 juin 2026, la 8ème chambre B de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de Mme C…, confirmant ainsi le jugement de première instance. Pour apprécier la portée de cette solution, il convient d’analyser le contrôle opéré par le juge d’appel sur la motivation et l’examen de la situation sanitaire de l’appelante, puis d’examiner la conciliation qu’il a réalisée entre son état de santé et ses attaches familiales.

I. Le contrôle rigoureux de la légalité interne du refus de titre médical

A. L’exigence d’une motivation et d’un examen sérieux de la situation de l’étranger malade

La cour valide d’abord la motivation de l’arrêté préfectoral en adoptant les motifs du jugement de première instance. Elle relève que la préfète s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 21 mai 2024. Cette motivation par référence est admise dès lors que l’avis est joint à la décision et que l’autorité administrative en fait siennes les conclusions. La cour écarte ensuite le moyen tiré d’une absence d’examen sérieux de la situation de Mme C…, aucun élément du dossier ne révélant un défaut d’analyse. En cela, elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’administration doit justifier d’un examen individuel et approfondi de la situation personnelle du demandeur. La décision commentée se distingue de certaines hypothèses où l’insuffisance d’examen est retenue, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 27 février 2025, lequel avait censuré un arrêté préfectoral pour défaut d’examen sérieux car le préfet n’avait pas tenu compte d’une domiciliation effectivement justifiée et avait omis de procéder à une nouvelle audition malgré une évaluation de vulnérabilité en cours. Ici, au contraire, la cour constate que la préfète a bien pris en considération les pièces médicales produites et a suivi l’avis du collège de l’OFII.

B. La vérification de l’effectivité d’un accès aux soins dans le pays d’origine

Sur le fond, la cour rappelle la règle posée par l’article 6-7 de l’accord franco-algérien : le certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Il appartient à l’administration de vérifier, sous le contrôle du juge, la nature et la gravité des risques encourus. Mme C… souffrait d’hypertension, d’insuffisance rénale, d’arythmie cardiaque et d’hypothyroïdie, et faisait valoir ses faibles ressources financières. Toutefois, la cour estime que les certificats médicaux produits n’étaient pas circonstanciés quant à l’impossibilité d’un traitement en Algérie, et ne permettaient pas d’infirmer l’avis du collège de l’OFII. Elle rejoint ainsi la position de la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 15 février 2025, qui a jugé que « le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale » et que des motifs suffisamment circonstanciés ne constituent pas une insuffisance d’examen, même si l’intéressé conteste leur pertinence. La cour retient donc que l’appelante n’a pas démontré qu’elle ne pourrait accéder effectivement à des soins appropriés en Algérie, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.

II. La conciliation entre l’état de santé et les attaches familiales

A. L’absence de démonstration d’une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la CESDH

La cour examine ensuite le moyen fondé sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C… invoquait sa présence en France depuis 2015, soit neuf ans à la date de l’arrêté, et le soutien de deux de ses filles résidant régulièrement en France. Toutefois, la cour relève qu’il ne ressort pas des pièces que ces filles la prenaient effectivement en charge pécuniairement. Surtout, l’appelante n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où vivent quatre de ses enfants, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient contribuer à sa prise en charge. La cour en déduit que la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Cette appréciation est classique : le juge administratif concilie la nécessité de la lutte contre l’immigration irrégulière avec la protection de la cellule familiale, et il refuse de faire primer la seule ancienneté du séjour lorsque l’étranger conserve des liens suffisants avec son pays d’origine.

B. La prise en compte globale de la situation personnelle et des conséquences de l’éloignement

Pour écarter l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de séjour, la cour réutilise les mêmes motifs : l’appelante n’a pas établi être dans l’impossibilité de poursuivre une vie personnelle et familiale en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle confirme donc que la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C…. Cette approche globale se prolonge dans l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : la cour reprend son analyse médicale pour écarter le moyen tiré de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui protège les étrangers gravement malades ne pouvant bénéficier de soins dans leur pays. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle écarte la méconnaissance de l’article 3 de la CESDH, aucune menace pour la vie ou la liberté de l’intéressée en cas de retour n’étant démontrée. Par ces motifs, la cour rejette l’intégralité de la requête de Mme C…, y compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.

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