Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’un ressortissant algérien contestant le refus de délivrance d’un certificat de résidence et la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le requérant, né en 1986, déclarait être entré en France le 17 septembre 2015. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 18 mars 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par un jugement du 18 novembre 2025. L’intéressé a interjeté appel en soulevant plusieurs moyens : l’irrégularité du jugement pour défaut de réouverture de l’instruction, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour. La question de droit centrale portait sur les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens, en particulier l’exigence de justifier d’une résidence de plus de dix ans et l’appréciation des attaches personnelles et familiales. La cour a jugé que le requérant ne remplissait pas ces conditions à la date de la décision attaquée et que le jugement de première instance n’était entaché d’aucune irrégularité. La solution retenue illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient les critères de séjour et la portée du contrôle juridictionnel en appel.
I. L’exigence renforcée des conditions de séjour pour les ressortissants algériens
A. Le refus de reconnaître une résidence de plus de dix ans fondé sur un calcul strict des dates
Le premier moyen invoqué par le requérant concernait l’application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an au ressortissant algérien justifiant résider en France depuis plus de dix ans. L’appelant produisait divers documents pour établir sa présence continue depuis septembre 2015. La cour a toutefois constaté que, à la date de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2025, la durée de séjour n’atteignait pas encore dix années. Cette appréciation purement arithmétique écarte toute considération sur le caractère stable et effectif de la résidence. La jurisprudence relative à l’allocation supplémentaire de vieillesse, qui définit la résidence comme » une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée « (Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, n°20/03956), n’a donc pas à être mobilisée dès lors que la condition temporelle n’est pas remplie. Le juge d’appel a ainsi fait une application littérale des stipulations de l’accord, sans égard pour l’intensité de l’intégration du demandeur. Cette solution confirme que le bénéfice de ce titre suppose une durée accomplie et non une simple perspective de résidence prolongée. Le requérant ne pouvait davantage se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation, puisque le calcul mathématique ne laissait aucune marge d’interprétation.
B. L’appréciation restrictive de l’atteinte à la vie privée et familiale
Le requérant se prévalait également des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui exige que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Pour écarter ce moyen, la cour a relevé que l’intéressé, bien qu’ayant établi sa présence en France depuis 2015 par des relevés bancaires, avis de loyer et bulletins de paie, ne démontrait pas d’attaches familiales sur le territoire national. Elle a également souligné qu’il n’établissait pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il avait vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, et ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Cette motivation révèle une conception exigeante de la charge de la preuve : il incombe au demandeur de démontrer une intégration réelle et durable. La cour administrative d’appel a ainsi écarté la protection offerte par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour les mêmes motifs, confirmant que la seule durée de séjour, même significative, ne suffit pas à caractériser une vie privée et familiale protégée. Cette approche s’inscrit dans une logique où l’absence de lien familial en France et la persistance d’attaches dans le pays d’origine neutralisent l’atteinte alléguée, même en présence d’une présence prolongée sur le sol national.
II. Le rappel des limites du contrôle juridictionnel et de la procédure contentieuse
A. L’effet dévolutif de l’appel et l’absence d’irrégularité du jugement
Le requérant contestait en premier lieu la régularité du jugement du tribunal administratif de Montreuil, en invoquant une contradiction de motifs, une dénaturation des pièces et une erreur manifeste d’appréciation. La cour a rappelé que, hormis les cas de violation des règles de compétence, de forme ou de procédure, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. En conséquence, les critiques portant sur le bien-fondé des motifs du jugement sont inopérantes. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de réouverture de l’instruction après la constitution tardive de l’avocat a été écarté au motif que la clôture avait été fixée près de cinq mois après l’enregistrement de la demande, que le requérant avait eu le temps de se faire assister et que la demande de réouverture, formulée par note en délibéré seulement, ne constituait pas une obligation pour le tribunal. La cour a ainsi confirmé que le respect du contradictoire n’imposait pas au juge de rouvrir l’instruction dans ces circonstances, renforçant la maîtrise procédurale des premiers juges.
B. L’absence d’obligation de saisir la commission du titre de séjour en l’absence de droit au séjour
L’appelant soutenait que le préfet aurait dû, préalablement au refus de titre, saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour a rappelé que cette saisine n’est obligatoire que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions de délivrance de plein droit de la carte sollicitée. Or, en l’espèce, le requérant ne remplissait ni les conditions du 1) ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission. Cette solution précise que la garantie procédurale ne joue qu’au profit des étrangers qui justifient d’un droit au séjour ; elle est subordonnée à l’existence d’une situation juridique préétablie. La charge de démontrer ce droit incombe au demandeur, conformément à la règle selon laquelle » il appartient à celui qui sollicite le bénéfice de l’ASPA de justifier de ce qu’il remplit ces conditions à la date de la demande qu’il forme « (Cour d’appel d’Amiens, 8 avril 2025, n°24/01622). Par analogie, le requérant ne pouvait exiger la saisine de la commission tant qu’il n’avait pas établi qu’il satisfaisait aux exigences légales. La cour administrative d’appel a ainsi rejeté l’ensemble des conclusions de l’appelant, confirmant la légalité de l’arrêté préfectoral et la régularité du jugement de première instance.