Le 30 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris (8ème chambre B, n°25PA06117) a été saisie d’un litige relatif à la caducité du droit au séjour permanent d’un citoyen de l’Union européenne. Le requérant, de nationalité portugaise, contestait un arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avait prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trente-six mois.
Le requérant alléguait résider en France depuis 1975 et soutenait avoir acquis un droit au séjour permanent en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il avait déjà été confronté à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 12 septembre 2024, annulée partiellement par la cour le 25 septembre 2025. L’intéressé avait été condamné pénalement le 19 août 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement sur conjoint, ainsi que le 29 septembre 2020 à trois mois d’emprisonnement pour défaut de permis de conduire. Il produisait diverses pièces pour justifier sa présence continue en France, notamment des avis d’imposition, des relevés de carrière et une attestation d’hébergement par sa fille.
La question de droit centrale consistait à déterminer si le requérant, citoyen de l’Union européenne, pouvait se prévaloir d’un droit au séjour permanent sur le fondement des articles L. 234-1 et L. 234-2 du CESEDA, et si la mesure d’éloignement portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour a rejeté la requête, estimant que le requérant n’établissait pas une résidence légale et ininterrompue de cinq ans en France, que son droit au séjour permanent était devenu caduc, et que la mesure d’éloignement était justifiée par son comportement délictueux constituant une menace pour l’ordre public.
I. La confirmation de la caducité du droit au séjour permanent par une appréciation rigoureuse des conditions de résidence
A. La charge de la preuve d’une résidence ininterrompue pesant sur le citoyen de l’Union
La cour a rappelé les dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-2 du CESEDA, qui subordonnent l’acquisition du droit au séjour permanent à une résidence légale et ininterrompue de cinq années en France. Elle a également cité l’article L. 251-2 du même code, qui interdit l’éloignement des citoyens de l’Union bénéficiant de ce droit permanent. En l’espèce, le requérant soutenait, sans l’établir formellement, être entré en France en 1975. La cour a examiné les pièces produites par l’intéressé pour justifier de sa présence continue sur le territoire pendant les cinq années précédant la décision contestée.
Les documents versés au dossier comprenaient un avis d’appel à cotisations de 2007, un relevé de carrière de 2009 et 2014, des avis d’imposition pour les années 2017 à 2022, des documents médicaux échelonnés de 2021 à 2024, et un relevé de carrière AGIRC-ARRCO mentionnant des périodes de travail jusqu’en 2020, puis un arrêt maladie, un congé intempéries et une période de chômage. La cour a estimé que ces éléments ne permettaient pas de démontrer une présence ininterrompue en France, nonobstant la période d’incarcération. Le requérant avait d’ailleurs indiqué disposer d’une résidence au Portugal, ce qui affaiblissait encore sa démonstration.
B. L’autorité de la chose jugée et la constatation antérieure de la caducité
La cour a relevé que, dans un arrêt précédent du 25 septembre 2025, elle s’était déjà prononcée sur la caducité du droit au séjour permanent du requérant et avait rejeté ses conclusions sur ce point. Cette décision, devenue définitive sur ce chef, conférait à la constatation de caducité une autorité de chose jugée. Dès lors, le requérant ne pouvait utilement soutenir que l’arrêté du 25 juillet 2025 portait atteinte à son droit au séjour permanent, puisque cette caducité avait été antérieurement établie.
La cour a ainsi écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du CESEDA, qui protège les citoyens de l’Union bénéficiant du droit au séjour permanent contre les mesures d’éloignement. Elle a également rejeté le grief d’erreur manifeste d’appréciation, considérant que l’administration n’avait pas commis d’erreur en estimant que le droit au séjour permanent était caduc. Cette solution s’inscrit dans la logique des articles L. 234-1 et suivants, qui exigent une résidence continue et légale pour conserver le bénéfice du séjour permanent, toute absence de plus de deux années consécutives entraînant sa perte.
II. La proportionnalité de la mesure d’éloignement face à la menace pour l’ordre public
A. L’atteinte limitée à la vie privée et familiale au regard du comportement délictueux
La cour a examiné le moyen fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle a constaté que le requérant n’établissait ni la durée ni les conditions de sa résidence en France. S’il alléguait que ses cinq enfants résidaient sur le territoire, il ne produisait qu’une copie de la carte d’identité de deux petits-enfants, un extrait d’acte de naissance de sa fille et une attestation de celle-ci indiquant qu’elle l’hébergeait depuis sa sortie de prison.
La cour a estimé que ces éléments étaient insuffisants pour démontrer que l’intéressé avait établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Elle a également relevé que, malgré un suivi médical pour des pathologies multiples, rien n’indiquait qu’il ne pourrait être soigné au Portugal, son pays d’origine. Enfin, le comportement délictueux avéré du requérant – conduite sans permis, vol, harcèlement sur conjoint – justifiait que l’ingérence dans sa vie privée ne soit pas disproportionnée au regard des buts poursuivis, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.
B. La menace actuelle pour l’ordre public justifiant une interdiction de circuler proportionnée
La cour a confirmé la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elle a relevé que le requérant avait été interpellé et condamné pour des faits graves : conduite sans permis en état d’ivresse, vol par escalade, harcèlement suivi d’incapacité, dégradation des conditions de vie altérant la santé, vol à l’arraché, violation d’interdiction de paraître, menace de mort et viol sur conjoint. La cour a qualifié ces faits de « particulière gravité » et a estimé qu’ils constituaient indéniablement une menace actuelle à l’ordre public.
La cour a également écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoqué à l’appui de la contestation de l’interdiction de circuler. Dès lors que la mesure d’éloignement n’était pas entachée d’illégalité, ce moyen ne pouvait prospérer. La cour a ainsi jugé que la durée de trois ans n’était pas disproportionnée compte tenu de la gravité des infractions commises et de la nécessité de protéger l’ordre public. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les mesures d’interdiction de circuler doivent être proportionnées à la menace que représente l’étranger pour l’ordre public.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 234-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.
Article L. 234-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
Article L. 251-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1.
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