Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt n°26PA00366, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant algérien malade, au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le litige portait sur l’articulation entre la condition tenant à la possibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine et celle, non écrite dans l’accord, d’une aptitude à voyager sans risque.
Un ressortissant algérien, entré en France en janvier 2018, souffrait d’une cirrhose alcoolique et d’un diabète. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendit le 2 décembre 2024 un avis indiquant que, si l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police refusa néanmoins de lui délivrer un titre de séjour. Le tribunal administratif de Paris annula cette décision par un jugement du 16 décembre 2025, estimant que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet interjeta appel.
La question de droit centrale était de savoir si l’impossibilité pour l’étranger de voyager sans risque vers son pays d’origine, constatée par l’avis médical, faisait obstacle au refus de titre de séjour alors même que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays. La cour administrative d’appel a répondu par la négative, considérant que cette circonstance n’affectait que la légalité d’une éventuelle mesure d’éloignement, non celle du refus de séjour. Elle a donc réformé le jugement en annulant seulement l’obligation de quitter le territoire et en maintenant le refus de titre.
L’arrêt invite à analyser la dissociation opérée par les juges entre les deux décisions administratives (I), puis à examiner la confirmation de la légalité du refus de titre au regard des autres moyens soulevés (II).
I. La dissociation entre le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement
A. La confirmation de la condition médicale principale
La cour rappelle que l’article 6-7 de l’accord franco-algérien subordonne la délivrance du certificat de résidence à trois conditions cumulatives : nécessité d’une prise en charge médicale, risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins, et impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. L’avis du collège des médecins de l’OFII, que le préfet s’est approprié, indiquait que l’intéressé pouvait bénéficier d’un tel traitement en Algérie. La cour écarte les arguments du requérant sur l’indisponibilité de certaines molécules : « il ne verse aucune pièce médicale, parmi les nombreux certificats et comptes-rendus d’hospitalisation produits, de nature à faire apparaître que le traitement qu’il suit n’est pas disponible en Algérie ». Elle en déduit que la condition d’absence de traitement approprié dans le pays d’origine n’est pas remplie.
B. L’absence d’incidence de l’avis d’inaptitude au voyage sur le refus de titre
L’avis médical précisait que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque. La juge de première instance avait considéré que cette circonstance rendait le refus de titre entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La cour infirme ce raisonnement : « elle reste sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour dès lors qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne prévoyant pas la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien susceptible de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie sous réserve que son état de santé ne lui permette pas effectivement de voyager sans risque vers ce pays ». La cour dissocie ainsi les deux questions : l’impossibilité de voyager peut justifier l’absence d’obligation de quitter le territoire, mais n’empêche pas le refus de séjour. Cette solution, logique au regard de la lettre des textes, écarte toute extension de la protection médicale au-delà de ce que prévoit l’accord.
II. La confirmation de la légalité du refus de titre au regard des autres moyens
A. Une motivation et un examen suffisants de la situation individuelle
Le requérant soutenait que la décision de refus était insuffisamment motivée et que le préfet n’avait pas procédé à un examen réel de sa situation. La cour écarte ce moyen : « la décision litigieuse est suffisamment motivée ». Elle relève que le préfet a cité les dispositions applicables, s’est référé à l’avis du collège des médecins, et a mentionné les éléments essentiels de la situation personnelle de l’intéressé (entrée en 2018, mariage, absence de charges familiales, vie dans le pays d’origine jusqu’à 60 ans). L’impossibilité de voyager, sans incidence sur le fond, n’avait pas à être discutée dans la motivation du refus de titre. Par ailleurs, la cour vérifie la régularité de la procédure d’avis médical : l’avis était versé au dossier, la composition du collège était justifiée, et l’absence de mention de la durée prévisible de traitement ne vicie pas l’avis, puisque le collège avait déjà conclu à la possibilité de traitement dans le pays d’origine.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
Sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, le requérant invoquait sa vie privée et familiale en France, où résidaient sa sœur, son frère et des neveux. La cour constate qu’il est sans charge de famille en France et qu’il a vécu au moins soixante ans en Algérie, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, le refus de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La cour rejette également le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Cette appréciation, classique, confirme que les attaches familiales en France, bien que réelles, ne suffisent pas à créer un droit au séjour lorsque l’intéressé a conservé des liens avec son pays d’origine.
Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris, tout en maintenant l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, confirme la légalité du refus de titre de séjour et réforme le jugement du tribunal administratif. La solution se caractérise par une lecture stricte de l’accord franco-algérien, refusant d’ajouter à ses conditions une exigence d’aptitude au voyage qui ne relève que de la mesure d’éloignement.
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