Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris (2ème chambre) a statué sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour opposé par le préfet du Val-de-Marne à une ressortissante étrangère. La requérante était entrée en France le 25 avril 2018. Elle y avait exercé une activité d’auxiliaire de vie, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter de novembre 2021, puis d’un contrat à durée indéterminée à temps plein de novembre 2022 à juin 2024, et enfin auprès d’un autre employeur du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2026. Le préfet avait rejeté sa demande de régularisation sur le fondement des articles L. 435‑1 et L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal administratif de Melun avait rejeté le recours en annulation de l’arrêté. La requérante interjetait appel.
Au soutien de son appel, la requérante faisait valoir que la décision de refus était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour. Elle soutenait également que le refus méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Le préfet, quant à lui, maintenait que son pouvoir discrétionnaire était large et que le contrôle du juge se limitait à l’erreur manifeste, aucune erreur de ce type n’étant caractérisée en l’espèce.
La question de droit centrale portait sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du préfet lorsqu’il statue sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et sur l’intensité du contrôle que le juge administratif exerce sur cette décision. La cour administrative d’appel a répondu en confirmant le jugement de première instance et en rejetant la requête. Elle a jugé que, sur le fondement de l’article L. 435‑1, la durée d’activité professionnelle de trois années ne suffisait pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. S’agissant de l’article L. 435‑4, elle a relevé que le métier d’auxiliaire de vie ne figurait pas sur la liste des métiers en tension en Île‑de‑France à la date de la décision attaquée, et qu’un arrêté postérieur ne pouvait être pris en compte. Enfin, la cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante étant célibataire et ayant son enfant et sa famille dans son pays d’origine.
I. La consécration du pouvoir discrétionnaire du préfet dans l’admission exceptionnelle au séjour
A. L’affirmation d’une compétence liée encadrée par la loi
La cour rappelle que l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile offre au préfet la faculté d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger, sans que celui-ci puisse se prévaloir d’un droit. L’autorité préfectorale prend en compte « la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ». La cour souligne également que le législateur a entendu, par l’article L. 435‑4, « que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, cette admission « continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour ». En l’espèce, la cour constate que la requérante a travaillé plus de trois années, mais cela « ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels ». Le pouvoir discrétionnaire est ainsi préservé, et son exercice n’est limité que par le contrôle de l’erreur manifeste.
B. Le contrôle restreint du juge administratif : l’erreur manifeste d’appréciation
La cour précise qu’« il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé ». Ce contrôle restreint est cohérent avec la nature discrétionnaire de la décision. En l’espèce, la cour écarte le moyen tiré de l’erreur manifeste au regard de l’article L. 435‑1, car la seule durée d’activité professionnelle, bien que significative, n’emporte pas une telle erreur. De même, s’agissant de l’article L. 435‑4, la cour relève que le métier d’auxiliaire de vie n’était pas inscrit sur la liste des métiers en tension en Île‑de‑France à la date de la décision attaquée. La requérante ne pouvait utilement se prévaloir d’un arrêté postérieur. Dès lors, aucune erreur manifeste n’était caractérisée.
II. L’application rigoureuse de la condition de métier en tension et de la vie privée et familiale
A. L’appréciation stricte de la condition de métier en tension dans le temps
La cour insiste sur le caractère déterminant de la date de la décision administrative pour l’appréciation de la liste des métiers en tension. L’article L. 435‑4 renvoie à la liste établie par l’arrêté du 1er avril 2021, modifié par arrêté du 1er mars 2024, applicable au jour de la décision du préfet. La cour écarte l’argument tiré de l’arrêté du 21 mai 2025, postérieur, qui a ajouté les aides à domicile à la liste. Elle souligne que « l’appelante ne saurait utilement se prévaloir de ce que postérieurement à la date de la décision attaquée, l’arrêté ministériel du 21 mai 2025 a ajouté à la liste des métiers en tension pour la région Île‑de‑France, les emplois d’aides à domicile et d’aides ménagères ». Cette interprétation stricte est conforme à la règle selon laquelle la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction. Le refus du préfet était donc fondé, et le moyen de l’erreur manifeste a été écarté.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
La cour examine le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève que la requérante « est célibataire et a un enfant mineur, né en 2017, qui réside dans son pays d’origine où vivent également sa mère et ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans ». La présence de la requérante en France depuis 2018, bien que non négligeable, ne suffit pas à établir une vie privée et familiale telle que la décision de refus y porterait une atteinte disproportionnée. La cour écarte donc ce moyen ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui découle du refus de séjour, n’est pas davantage entachée d’illégalité. La requête est rejetée dans son ensemble.
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