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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Toulouse, le 2 juillet 2026, n°24TL01288

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M. A…, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en France en juillet 2019. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2021. Il a obtenu une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable jusqu’au 16 août 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 16 novembre 2023. M. A… relève appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Toulouse.

Par un arrêt du 2 juillet 2026 (n°24TL01288), la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête. Elle écarte d’abord le moyen de régularité tiré d’une omission à statuer sur le défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Elle confirme ensuite le bien-fondé du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement. La question centrale est celle de l’étendue du contrôle du juge administratif sur la décision de refus de séjour pour état de santé et sur la compétence pour connaître des décisions fixant le pays de renvoi. La solution retenue par la cour administrative d’appel illustre la rigueur du contrôle de motivation et l’office du juge dans l’appréciation des conditions posées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

I. La confirmation de la régularité du jugement attaqué

A. Le rejet du moyen d’omission à statuer

Le requérant soutenait que le tribunal administratif avait omis de statuer sur le moyen tiré d’un défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi. La cour administrative d’appel répond que « le tribunal administratif a écarté au point 4 du jugement attaqué le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté en litige ». Elle ajoute que le juge de première instance « n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties » et a suffisamment motivé son jugement. Ce faisant, la cour rappelle que l’obligation de motivation des jugements, énoncée à l’article L. 9 du code de justice administrative, n’impose pas au juge de répondre à chaque sous-argument. Le moyen, qui visait en réalité une motivation déficiente de l’arrêté préfectoral, avait été globalement examiné. La cour écarte donc le grief de régularité en se fondant sur une lecture d’ensemble des motifs du jugement.

B. La portée de l’exigence de motivation du jugement administratif

L’arrêt commenté consacre une acception fonctionnelle de l’obligation de motivation. Il ne retient pas l’omission à statuer dès lors que le tribunal a bien répondu au moyen dans son principe. La cour s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui admet que le juge peut répondre de manière synthétique à un moyen complexe. En l’espèce, le tribunal avait relevé que l’arrêté mentionnait les textes applicables et les éléments personnels de M. A…, ce qui suffisait à écarter le défaut de motivation. La cour administrative d’appel valide cette approche en refusant d’exiger un développement distinct pour chaque décision contenue dans l’arrêté. Cette solution est conforme à la pratique contentieuse qui privilégie l’effectivité du contrôle plutôt que le formalisme procédural.

II. La validation de la légalité de l’arrêté préfectoral

A. L’appréciation des conditions de délivrance du titre de séjour pour raison de santé

Au fond, la cour examine le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la répartition de la charge de la preuve : la partie qui justifie d’un avis favorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration « doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour ». En l’espèce, l’avis du 23 septembre 2022 indiquait que M. A… pouvait voyager sans risque et bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant, qui souffre d’un diabète de type 1, n’a pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une assurance maladie ou d’un suivi médical en Guinée. La cour en déduit que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Ce raisonnement illustre le contrôle restreint du juge administratif sur l’appréciation médicale de l’administration, dès lors que l’étranger n’apporte pas d’éléments probants contraires.

B. Le contrôle proportionné de la mesure d’éloignement au regard de la vie privée et familiale

La cour écarte ensuite le moyen tiré de l’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle relève que M. A… n’a séjourné en France que trois ans, dont une partie sous couvert d’une carte de séjour temporaire, et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale d’intensité particulière en France. La cour estime dès lors que le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, le requérant n’établissant pas l’illégalité des décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire, la cour juge que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas privée de base légale. Elle confirme ainsi l’ensemble de l’arrêté préfectoral, en cohérence avec la compétence exclusive du juge administratif sur le pays de renvoi, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Bordeaux le 26 mars 2025 (n°25/00067) : « le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif ».

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

Article L. 9 du Code de justice administrative En vigueur

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