Par un arrêt du 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête d’une ressortissante comorienne qui contestait le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant et l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Mme B…, née en 1998, était entrée en France métropolitaine en août 2017 munie d’un visa de long séjour étudiant et avait bénéficié d’un titre renouvelé jusqu’en novembre 2022. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire à l’exception de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par jugement du 24 octobre 2023. L’intéressée a interjeté appel en soutenant notamment que l’arrêté était insuffisamment motivé, que le préfet n’avait pas examiné sa situation de manière sérieuse, que le refus de titre méconnaissait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration aurait dû rechercher un autre fondement de séjour, que la décision portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et que l’obligation de quitter le territoire méconnaissait les protections de l’article L. 611-3 du même code. La cour a confirmé le jugement après avoir examiné chacun des moyens. La question centrale était celle de l’étendue du contrôle du juge sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies par un étranger demandant le renouvellement de son titre de séjour étudiant, ainsi que la portée de l’obligation de l’administration d’examiner d’office un autre motif de séjour. La solution retenue affirme que l’administration apprécie souverainement la progression universitaire et le sérieux des études sous le contrôle du juge, et qu’elle n’est pas tenue, sauf demande expresse, d’examiner d’office un fondement différent de celui invoqué par l’étranger. L’arrêt éclaire également les conditions de mise en œuvre des clauses de protection contre l’éloignement.
I. La confirmation du refus de renouvellement du titre de séjour pour études par un contrôle strict du sérieux académique
A. L’appréciation souveraine de la réalité et du sérieux des études par l’administration
La cour rappelle que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné à la preuve que l’étranger continue de remplir les conditions requises pour sa délivrance. En application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le préfet a fondé son refus sur le constat qu’après cinq années d’études supérieures en France, l’intéressée n’avait validé que deux années de licence, avait échoué à deux reprises en deuxième année puis à deux reprises en troisième année, et s’inscrivait pour une troisième fois en troisième année. La cour valide cette analyse en relevant que la requérante se borne à invoquer des difficultés liées à des mouvements sociaux et à la crise sanitaire, sans établir le caractère réel et sérieux de ses études. Ce faisant, la cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui exige une progression régulière et une cohérence dans le parcours universitaire. Le juge administratif ne se livre pas à une substitution d’appréciation mais vérifie que les éléments retenus par le préfet sont matériellement exacts et de nature à justifier légalement le refus. En l’espèce, l’absence de diplôme obtenu malgré plusieurs années d’inscription et les échecs répétés suffisent à caractériser l’absence de sérieux des études.
B. L’absence d’obligation pour l’administration d’examiner d’office un autre fondement de séjour
La requérante soutenait que le préfet aurait dû rechercher si elle ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui des études, notamment au titre de l’article L. 423-23 relatif aux liens personnels et familiaux. La cour écarte ce moyen en relevant que l’intéressée n’a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 422-1. Elle en déduit que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur un fondement non invoqué. Cette solution est conforme au principe selon lequel la demande de titre de séjour doit être présentée sur un fondement déterminé, l’administration n’ayant pas à suppléer la carence du demandeur en recherchant d’autres motifs de régularisation. La cour rappelle ainsi que le droit au séjour n’est pas un droit automatique et que l’étranger doit expressément invoquer le fondement juridique sur lequel il entend se voir délivrer un titre. Cette position est classique et participe de la sécurité juridique en évitant que l’administration ne soit tenue de procéder à un examen systématique et exhaustif de tous les fondements possibles en l’absence de toute demande en ce sens.
II. La validation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français au regard des droits fondamentaux et des protections légales
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
La cour examine la compatibilité de l’arrêté avec les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle constate que la requérante se prévaut de sa vie à Mayotte depuis l’âge d’un an, mais relève que l’arrêté ne lui interdit pas de retourner dans ce département. Elle note également que l’intéressée n’établit pas la présence de son père, titulaire d’une carte de résident permanent, ni de ses frères et sœurs de nationalité française à La Réunion. En conséquence, eu égard à l’absence d’attaches personnelles ou familiales d’une intensité particulière en France métropolitaine, l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La cour opère un contrôle de proportionnalité classique, mettant en balance l’intérêt de l’étranger à maintenir des liens familiaux sur le territoire et l’intérêt public au contrôle de l’immigration. Elle confirme que la seule résidence antérieure à Mayotte, qui constitue un département français, ne crée pas de droit au séjour en métropole, surtout lorsque l’intéressée ne démontre pas de liens suffisamment stables et intenses dans la zone où elle souhaite demeurer.
B. L’application restrictive des protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code
La requérante invoquait les 2°, 3° et 4° de l’article L. 611-3 qui interdisent l’obligation de quitter le territoire français pour certains étrangers résidant habituellement en France depuis l’âge de treize ans, résidant régulièrement depuis plus de dix ans (sauf titulaire d’une carte étudiant) ou depuis plus de vingt ans. La cour écarte ces moyens en raison de l’inapplicabilité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mayotte avant le 26 mai 2014. À cette date, l’intéressée était âgée de plus de treize ans, de sorte qu’elle ne peut justifier d’une résidence habituelle en France depuis l’âge de treize ans au sens des dispositions en vigueur. De plus, elle ne justifie pas d’une résidence régulière en France de plus de dix ans, puisqu’elle n’est titulaire d’un titre de séjour qu’à compter de 2017, et que la période antérieure à 2014 n’est pas prise en compte. Enfin, elle ne démontre pas une résidence de plus de vingt ans. La cour fait ainsi une application stricte de la condition de résidence régulière au regard du champ d’application territorial du code. Cette solution rappelle que les protections contre l’éloignement sont d’interprétation restrictive et que l’étranger doit apporter la preuve de sa résidence habituelle et régulière sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités où le code est applicable, ce qui n’est pas le cas pour Mayotte avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Par conséquent, la cour rejette la requête dans son intégralité.
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