Par un arrêt du 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse, quatrième chambre, a annulé une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’une ressortissante ivoirienne au motif que, à la date de l’arrêté, sa demande de réexamen d’asile était encore pendante et qu’elle conservait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire. Mme C…, entrée en France en septembre 2021, avait vu sa demande d’asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 22 août 2023. Le 4 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a notifié une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour. Contestant cette mesure, l’intéressée a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par un jugement du 13 février 2024. En appel, elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit car, au moment de l’arrêté, elle avait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 30 novembre 2023, et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’avait statué sur cette demande qu’après le 4 décembre, par une décision d’irrecevabilité du 19 décembre 2023. La question de droit centrale est donc de savoir si l’autorité préfectorale peut légalement édicter une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la demande de réexamen d’asile n’a pas encore été tranchée par l’OFPRA. La cour répond par la négative : elle juge que, la demande de réexamen ayant été formée avant l’arrêté, le droit de se maintenir sur le territoire n’avait pas pris fin, et que le préfet a commis une erreur de droit. Elle annule en conséquence le jugement et l’arrêté préfectoral, enjoint au préfet de réexaminer la situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
I. La consécration de l’effet suspensif de la demande de réexamen d’asile sur la mesure d’éloignement
A. L’office du juge administratif face à la chronologie des procédures d’asile
La cour administrative d’appel de Toulouse examine avec rigueur la chronologie des événements. Elle relève que la demande de réexamen de la requérante a été enregistrée le 30 novembre 2023, soit antérieurement à l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2023. La décision d’irrecevabilité de l’OFPRA n’est intervenue que le 19 décembre 2023. En application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire ne prend fin qu’à la notification de la décision de l’office en cas de rejet du réexamen. Or, à la date de l’arrêté, aucune décision n’avait encore été rendue. La cour en déduit que » le droit de Mme C… de se maintenir sur le territoire français n’avait pas encore pris fin à la date de cet arrêté « . Ce raisonnement s’inscrit dans une lecture stricte des dispositions légales, protégeant le demandeur d’asile contre toute mesure d’éloignement tant que sa demande de réexamen n’a pas été définitivement tranchée. Le juge d’appel utilise ici l’office du contrôle de la légalité externe et interne pour censurer l’erreur de droit commise par le préfet. Il écarte implicitement l’argument selon lequel le simple enregistrement de la demande de réexamen ne serait pas suffisant, puisque l’OFPRA a ensuite déclaré cette demande irrecevable. L’essentiel est la date de la décision administrative : tant que l’office n’a pas statué, le droit au maintien perdure.
B. La protection du droit au maintien sur le territoire pendant l’examen du réexamen
La solution retenue par la cour consacre une protection effective du droit au maintien pour le demandeur d’asile qui présente une demande de réexamen. En effet, l’article L. 542-2 du même code prévoit que le droit de se maintenir prend fin notamment lorsque l’OFPRA prend une décision d’irrecevabilité. La cour interprète cette disposition comme impliquant que, tant que cette décision n’est pas intervenue, l’étranger conserve un droit provisoire de séjour, même si sa demande de réexamen paraît à première vue infondée. Ce faisant, elle garantit le respect du principe de non-refoulement et de l’effectivité du recours contre le rejet de la demande d’asile. La cour souligne que la circonstance que l’OFPRA a enregistré la demande de réexamen le 13 décembre 2023 est » sans influence « sur le droit au maintien à la date de l’arrêté. Cette position protège le demandeur contre des mesures précipitées qui interviendraient entre le dépôt de la demande et la décision de l’office, période durant laquelle la situation de l’intéressé doit être régularisée. La cour impose ainsi à l’administration de vérifier, au jour de l’édiction de la mesure, si une procédure de réexamen est en cours, et d’en tirer les conséquences sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire.
II. La portée de l’annulation pour l’équilibre entre éloignement et droits des demandeurs d’asile
A. Les conséquences juridiques immédiates : l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour
La cour ne se contente pas d’annuler l’arrêté préfectoral. Elle tire les conséquences de son analyse en faisant application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, » l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas « . La cour enjoint donc au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Cette injonction est logique et nécessaire pour assurer l’effectivité de l’annulation. Elle montre que la cour ne se borne pas à une censure abstraite, mais organise concrètement la protection de l’intéressée pendant la durée de la nouvelle instruction. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’annulation d’une OQTF implique la régularisation provisoire de l’étranger jusqu’à ce que l’administration se prononce à nouveau. On peut relever que la cour rejette néanmoins les conclusions au titre des frais de justice, estimant qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit dans les circonstances de l’espèce.
B. La valeur de l’arrêt dans la jurisprudence relative au réexamen des demandes d’asile
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante quant au respect des procédures d’asile. Il rappelle que l’administration ne peut anticiper une décision de rejet de l’OFPRA sur une demande de réexamen, même si cette demande est ensuite jugée irrecevable. La solution est cohérente avec celle retenue par d’autres cours administratives d’appel dans des contextes voisins, où la nécessité de respecter les délais de procédure est primordiale. Par exemple, dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 24 avril 2025, il a été jugé que » la mise en œuvre d’une décision de placement en rétention administrative à la levée d’écrou de la personne qui en fait l’objet est immanquablement soumise à des contraintes logistiques « , mais que ces contraintes ne justifient pas de méconnaître le fondement juridique de la mesure. La cour de Toulouse, de manière similaire, subordonne la légalité de l’éloignement à l’état d’avancement précis de la procédure d’asile. En outre, la cour d’appel de Paris, le 31 mars 2025, a précisé que l’exécution d’une obligation de quitter le territoire ne peut être présumée sans preuve du départ effectif. Ici, la cour de Toulouse applique un raisonnement analogue : tant que l’OFPRA n’a pas statué, le droit au maintien est présumé. L’arrêt commenté renforce ainsi la protection des demandeurs d’asile en situation de réexamen, en imposant à l’administration d’attendre la décision de l’office avant d’édicter une mesure d’éloignement. Il participe à une jurisprudence protectrice qui veille à ce que les garanties procédurales ne soient pas vidées de leur substance par des mesures administratives hâtives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 542-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance.
Article L. 542-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article L. 614-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
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