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Cour administrative d’appel de Toulouse, le 2 juillet 2026, n°24TL02416

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Par un arrêt du 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse (4ème chambre, n°24TL02416) a rejeté la requête de deux ressortissants afghans contestant le refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur reconnaître la qualité d’apatride. Les appelants étaient entrés en France en décembre 2010. Leurs demandes d’asile avaient été rejetées en 2012 et 2013, mais ils avaient obtenu des titres de séjour après l’annulation d’arrêtés préfectoraux. Le 7 décembre 2021, ils sollicitèrent la reconnaissance du statut d’apatride. Par décisions du 22 juin 2022, le directeur général de l’OFPRA rejeta ces demandes. Le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 7 mars 2024, confirma ces rejets. En appel, les requérants soutenaient une erreur de droit, estimant devoir être considérés comme apatrides de fait en raison de l’impossibilité d’obtenir la nationalité afghane, et une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 2 du protocole n°4. La question de droit centrale portait sur la preuve de l’apatridie : l’intéressé doit-il démontrer des démarches répétées et assidues auprès de l’État de nationalité présumée ? La cour répond par l’affirmative et juge que les appelants n’ont pas satisfait à cette exigence. La solution retenue écarte également la violation des droits fondamentaux invoqués.

I. L’exigence de démarches répétées et assidues comme condition de la preuve de l’apatridie

A. Le rappel du cadre juridique de la charge de la preuve

Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la qualité d’apatride est reconnue à toute personne répondant à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Cette disposition exige qu’aucun État ne considère l’intéressé comme son ressortissant par application de sa législation. La cour rappelle qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches menées de manière répétée et assidue auprès de l’État susceptible de le considérer comme son ressortissant, cet État a refusé d’y donner suite. Cette charge probatoire est lourde, car elle vise à éviter une reconnaissance frauduleuse du statut d’apatride. La jurisprudence constante exige des efforts concrets et non de simples allégations d’impossibilité générale.

B. L’appréciation stricte des démarches effectuées par les appelants

En l’espèce, la cour constate que les requérants produisent seulement une lettre non adressée, un envoi recommandé à l’ambassade d’Afghanistan, une attestation de celle-ci déclarant ne pouvoir confirmer leur nationalité faute de tazkira, et un courrier de leur conseil. Aucune suite n’a été donnée aux jugements supplétifs obtenus en 2021. La cour écarte l’argument selon lequel la communauté sikhe serait systématiquement privée de nationalité, estimant que cela ne dispense pas de démarches personnelles. Elle relève que les appelants n’ont pas cherché à obtenir une e-tazkira, procédure accessible depuis la France. Dès lors, ils ne peuvent être regardés comme ayant mené des démarches répétées et assidues. Cette solution s’inscrit dans une logique de preuve rigoureuse, propre à garantir la sécurité juridique du statut d’apatride.

II. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux invoqués

A. La compatibilité des décisions avec le droit à la vie privée et familiale

Les appelants soutenaient que les refus de reconnaissance de l’apatridie méconnaissaient l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour observe que les décisions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet d’entraver leur vie privée et familiale en France, puisqu’ils sont titulaires de titres de séjour. Aucune ingérence disproportionnée n’est caractérisée. Cette appréciation rejoint la logique retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2025, selon laquelle, pour juger de la proportionnalité d’une mesure affectant la vie privée, il convient de vérifier si l’intéressé allègue des conséquences concrètes sur sa situation personnelle. En l’espèce, les appelants n’établissent aucune atteinte effective, et les décisions se bornent à maintenir un statut administratif qui ne remet pas en cause leur présence régulière.

B. La liberté de circulation garantie par l’article 2 du protocole n°4

La cour écarte également le moyen tiré de la violation de l’article 2 du protocole n°4. Les décisions n’empêchent pas les appelants de circuler librement en France ni de quitter le territoire. Aucune intention ou besoin de sortir du territoire n’est allégué à la date des refus. La protection de la liberté de circulation ne confère pas un droit à obtenir un statut d’apatride pour faciliter d’éventuels déplacements. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui exige, pour caractériser une ingérence, une entrave concrète et non hypothétique. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi que le rejet de la demande d’apatridie, dans le contexte de droits de séjour déjà acquis, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux garanties conventionnelles invoquées.

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