Le 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt de sa quatrième chambre, a statué sur le refus de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé opposé à un ressortissant étranger. M. A…, ressortissant d’un pays tiers, avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après un avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne avait refusé le titre par une décision du 13 décembre 2023. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté le recours de M. A…, lequel avait alors interjeté appel.
Devant la cour, le requérant soutenait que la décision préfectorale était insuffisamment motivée et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un examen réel de sa situation. Il contestait également l’avis médical, affirmant que son état de santé présentait des pathologies graves nécessitant un traitement indisponible dans son pays d’origine. Il invoquait enfin une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La question de droit centrale portait sur l’étendue du contrôle du juge administratif lorsque le préfet se fonde sur un avis du collège des médecins pour refuser un titre de séjour pour raisons de santé. Il s’agissait de déterminer si l’autorité préfectorale avait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA en appréciant les conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale. La cour administrative d’appel a rejeté l’ensemble des moyens et confirmé le jugement de première instance, jugeant que le préfet n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
I. La confirmation de la légalité du refus de séjour pour raisons de santé
A. L’absence de vice de procédure et de motivation suffisante
La cour a d’abord écarté le moyen tiré du défaut de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant. Elle a relevé que le préfet de la Haute-Garonne, dans sa décision, avait précisé le sens de l’avis du collège des médecins, avait indiqué que le demandeur n’établissait pas être dans l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié dans son pays, et avait également examiné la possibilité d’une admission discrétionnaire pour motif humanitaire. Ces éléments, selon le juge, démontraient un examen sérieux de la situation. En jurisprudence, la Cour de cassation a rappelé que le juge doit répondre aux conclusions des parties, mais en l’espèce, la motivation était suffisante. La cour d’appel a donc estimé que le moyen devait être écarté.
Elle a également écarté le grief d’incompétence négative, le préfet ne s’étant pas estimé lié par l’avis médical. La décision attaquée était ainsi régulière en la forme.
B. L’appréciation de l’état de santé conforme au droit
Sur le fond, la cour a rappelé le cadre juridique de l’article L. 425-9 du CESEDA et l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les critères d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle a souligné qu’il convenait de vérifier l’existence d’un traitement adéquat et sa disponibilité dans le pays d’origine, sans rechercher une équivalence avec les soins offerts en France. En l’espèce, le collège des médecins avait estimé que le défaut de prise en charge n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé pouvait voyager sans risque. Le requérant produisait des certificats médicaux et ordonnances pour une anémie, une douleur à la cuisse, un trouble de stress post-traumatique et une épilepsie. Cependant, la cour a jugé que ces seuls éléments n’étaient pas de nature à renverser l’avis du collège, d’autant que les pièces postérieures à la décision préfectorale ne pouvaient être utilement invoquées. Elle a ainsi conclu à l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Le respect des droits fondamentaux de l’étranger et la portée de l’arrêt
A. L’atteinte proportionnée à la vie privée et familiale
La cour a ensuite examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a rappelé que l’étranger doit apporter la preuve de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En l’espèce, M. A… était entré en France le 23 mai 2023 et ne justifiait que d’un séjour de quelques mois. Son engagement associatif depuis juillet 2023 et son inscription en licence étaient insuffisants pour démontrer une intégration effective ou des liens stables. La cour en a déduit que le refus de titre ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Elle a également écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle.
B. La portée de l’arrêt sur le contentieux du droit au séjour pour raisons de santé
Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif contrôle le bien-fondé des refus de séjour fondés sur l’état de santé. Il confirme que le demandeur supporte la charge de renverser l’avis du collège des médecins de l’OFII, lequel bénéficie d’une force probante certaine. La cour rappelle que les éléments postérieurs à la décision ne sont pas pertinents si la situation n’existait pas à la date de l’édiction. Elle souligne également que l’appréciation de l’accès aux soins dans le pays d’origine ne doit pas être équivalente mais effective. Enfin, la décision confirme que le droit au respect de la vie privée ne saurait être invoqué pour un séjour très récent, même en cas de pathologie, tant que l’état de santé ne justifie pas un traitement indisponible. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant des éléments probants de la part de l’étranger et laissant une marge d’appréciation à l’administration.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
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