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Cour administrative d’appel de Toulouse, le 24 juillet 2026, n°24TL01276

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Le 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt n° 24TL01276, a annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales avait refusé à une ressortissante marocaine l’admission exceptionnelle au séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire. La requérante, entrée en France en janvier 2018, était mariée depuis 2005 à un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans. Le couple avait trois enfants, dont deux nés au Maroc et un né en France en 2018, tous scolarisés. Après l’échec d’une procédure de regroupement familial, elle avait sollicité un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande avait été rejetée par arrêté du 29 janvier 2024, confirmé par le jugement du 22 avril 2024. La cour a dû déterminer si le refus de titre et la mesure d’éloignement portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, eu égard notamment à l’absence de respect de la procédure de regroupement familial par l’intéressée. Elle a répondu par l’affirmative, jugeant que les éléments positifs (durée du séjour, ancienneté des liens, scolarisation des enfants, efforts d’intégration) l’emportaient sur l’irrégularité du séjour et l’échec de la procédure de regroupement. L’arrêt ordonne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

I. L’affirmation renforcée de la protection conventionnelle au détriment de la régularité procédurale

A. La mise en œuvre rigoureuse du contrôle de proportionnalité

La cour rappelle le cadre classique de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle énonce que l’administration doit apprécier si l’atteinte à la vie familiale est disproportionnée au regard des buts poursuivis, en tenant compte de la durée et des conditions du séjour, ainsi que de la nature et de l’ancienneté des liens familiaux. En l’espèce, six années de présence, un mariage ancien de près de vingt ans à la date de la décision, trois enfants scolarisés en France, dont un né sur le territoire, et des efforts d’intégration par le travail et l’apprentissage de la langue sont retenus. La cour écarte implicitement l’argument selon lequel l’intéressée aurait pu bénéficier du regroupement familial si elle avait respecté la procédure. Elle applique un contrôle concret et individualisé, conforme à la jurisprudence constante selon laquelle toute privation de liberté ou mesure d’éloignement doit être examinée au regard de son caractère disproportionné. La cour d’appel de Douai a récemment jugé que «  le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit  » (Cour d’appel de Douai, 2 mars 2025, n°25/00393). Ici, la cour de Toulouse estime que ce seuil est franchi, en raison de l’intensité des attaches familiales et de la présence de l’enfant né en France.

B. L’éviction de l’obstacle tiré de l’irrégularité procédurale

Le préfet invoquait que la requérante relevait de la procédure de regroupement familial, laquelle n’avait pas abouti faute pour elle d’avoir respecté les conditions d’entrée. La cour répond que cette circonstance «  ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte  ». Elle admet néanmoins que l’administration peut tenir compte, au titre des buts poursuivis, de ce que l’étranger «  ne pouvait légalement entrer en France qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure  ». En l’espèce, la cour neutralise cet élément en lui opposant les circonstances favorables. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la cour d’appel de Paris, selon laquelle «  l’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l’intéressé au sens de l’article 8 résulte en réalité de la mesure d’éloignement, non du placement en rétention  » (Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n°25/00218). Ici, l’atteinte provient du refus de séjour et de l’obligation de quitter, et non de l’absence de régularisation par la voie du regroupement. La cour refuse donc de faire prévaloir la rigueur procédurale sur la réalité des attaches familiales.

II. Les effets de l’annulation et la portée renouvelée de la jurisprudence

A. Une injonction provisoire limitée par l’exigence de réexamen

La cour annule l’arrêté et le jugement. Elle enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, mais rejette la demande d’astreinte. Cette mesure est conforme à l’office du juge de l’excès de pouvoir : l’annulation implique que l’administration statue à nouveau sur la situation de l’intéressée. L’autorisation provisoire évite un vide juridique pendant le réexamen. En refusant l’astreinte, la cour estime que les circonstances de l’espèce ne justifient pas une pression financière sur l’administration. La solution est pragmatique : elle laisse au préfet la possibilité de prendre une nouvelle décision, éventuellement de régularisation, sans préjuger du fond. Cette retenue s’explique par la nature même de l’injonction, qui n’est qu’une mesure conservatoire. La cour de Toulouse se montre ici plus prudente que dans certains contentieux où l’astreinte est systématiquement prononcée.

B. Les prolongements jurisprudentiels dans le contentieux des étrangers

Cet arrêt confirme que la voie du regroupement familial n’est pas un obstacle insurmontable à l’admission exceptionnelle au séjour pour un étranger déjà présent en France. En précisant que l’administration peut tenir compte de l’absence de respect de la procédure, mais qu’elle doit néanmoins opérer une pondération effective, la cour invite à un contrôle rigoureux de la proportionnalité. La solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui tend à protéger les liens familiaux constitués sur le territoire, même en l’absence de régularité administrative. La référence à la durée du séjour (six ans), à l’ancienneté du mariage (près de vingt ans) et à la scolarisation des enfants indique que ces critères pèsent lourd dans la balance. On peut prévoir que cette décision sera invoquée par des requérants dans des situations similaires, pour contester des refus fondés principalement sur l’échec du regroupement familial. La portée est donc significative : elle rappelle que le droit à la vie privée et familiale, consacré à l’article 8, prime sur les considérations de pure régularité procédurale, dès lors que l’atteinte est disproportionnée.

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