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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Toulouse, le 24 juillet 2026, n°24TL01604

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Par un arrêt rendu le 24 juillet 2026, la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2024. Ce jugement avait lui-même rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères avait refusé d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe sa parcelle en zone agricole A au lieu d’une zone urbaine UB. Le propriétaire de la parcelle, supportant deux maisons et une piscine et desservie par les réseaux, contestait ce classement invoquant une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal avait partiellement déclaré la demande irrecevable pour tardiveté s’agissant de l’annulation directe de la délibération d’approbation, mais avait examiné au fond le refus d’abroger. La cour a confirmé ce rejet en écartant l’erreur manifeste d’appréciation, au motif que la parcelle s’inscrit dans un environnement agricole et que les auteurs du plan ont pu légalement la maintenir en zone A. La question de droit centrale porte sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur le classement d’une parcelle en zone agricole d’un plan local d’urbanisme, et sur l’obligation d’abroger un acte réglementaire illégal. La solution retenue par la cour affirme un large pouvoir d’appréciation des autorités locales, que le juge ne censure qu’en cas d’erreur manifeste. Il convient d’examiner d’abord les critères et le contrôle de ce classement (I), puis la portée de cette solution sur l’obligation d’abroger les documents d’urbanisme (II).

I. La confirmation de la liberté d’appréciation des auteurs du PLU dans le zonage agricole

A. Les critères objectifs de la zone A et leur application au cas d’espèce

L’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dispose que les zones agricoles sont les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. La cour rappelle ce critère au point 6 de son arrêt. Elle en tire une conséquence importante : un secteur peut être classé en zone A même s’il est équipé et comporte des constructions, dès lors que le potentiel agricole des terres demeure. En l’espèce, la parcelle de 7 310 m², bien qu’urbanisée, est située dans un environnement de parcelles cultivées et classées en zone A. Le rapport de présentation la répertorie dans les espaces agricoles. La cour relève que la partie non construite n’est pas démontrée dépourvue de potentiel agronomique. Ce faisant, elle écarte l’argument selon lequel la présence de deux habitations et la desserte par les réseaux imposeraient un classement en zone urbaine. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui refuse d’assimiler la simple desserte à une urbanisation effective justifiant un classement en zone U. C’est ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2025, a jugé que des aménagements réalisés sans lien avec une activité agricole ne font pas perdre à un terrain sa qualification agricole au regard du plan local d’urbanisme, dès lors que  » la parcelle est située en zone NC1 du POS, zone naturelle destinée essentiellement à l’exercice d’activités agricoles «  (Cass. crim., 11 février 2025, n°24-80.821). La cour administrative applique ici la même logique : l’existence de constructions ne prive pas le sol de son potentiel agricole.

B. L’étendue du contrôle du juge : l’erreur manifeste d’appréciation

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les choix de zonage des auteurs d’un plan local d’urbanisme. La cour le rappelle au point 7 : elle ne censure le classement que s’il est fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, elle examine les pièces du dossier, notamment le projet d’aménagement et de développement durables, qui fixe des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. La parcelle litigieuse est identifiée dans un secteur d’habitat diffus, en dehors des zones de densification prévues. La cour en déduit que le classement en zone A s’inscrit dans un parti d’urbanisme cohérent et n’est donc pas entaché d’erreur manifeste. Cette approche est classique en contentieux de l’urbanisme : le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité locale, sauf aberration. Ici, le fait que la parcelle soit bordée de parcelles agricoles cultivées et que le rapport de présentation la situe dans une unité paysagère agricole suffit à justifier le zonage. La solution souligne la marge de manœuvre laissée aux communes dans la définition de leur projet territorial.

II. La portée de la décision sur l’obligation d’abroger les actes réglementaires illégaux

A. L’application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration

L’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’abroger tout acte réglementaire illégal, que l’illégalité existe dès l’origine ou résulte de circonstances postérieures. La cour, après avoir constaté l’absence d’erreur manifeste, en déduit que le classement en zone A n’est pas illégal et que, par suite, le maire a légalement refusé l’abrogation. Cette décision s’inscrit dans la logique du droit au recours contre les documents d’urbanisme : un administré peut demander l’abrogation d’une disposition réglementaire illégale à tout moment, mais il doit démontrer l’illégalité. En l’espèce, le requérant échoue à rapporter cette preuve. La cour rappelle implicitement que l’obligation d’abroger n’est pas un moyen de contourner les délais de recours contentieux contre l’acte initial. Le requérant avait en effet vu ses conclusions directes contre la délibération d’approbation rejetées comme tardives. La voie de l’abrogation ne permet pas de remettre en cause un classement simplement parce qu’il est ancien ; elle suppose une illégalité persistante. La décision confirme ainsi que le juge contrôle avec rigueur la condition d’illégalité préalable à l’obligation d’abroger.

B. Les limites de l’abrogation face à l’appréciation souveraine du zonage

En refusant d’annuler le refus d’abroger, la cour administrative d’appel de Toulouse trace une frontière nette entre le contrôle de légalité et le pouvoir de modification du plan local d’urbanisme. L’abrogation n’est pas un instrument de révision du zonage à la demande d’un particulier. Elle suppose que le classement soit illégal, non seulement manifestement erroné. Or, la cour a jugé que le classement en zone A était légal malgré les caractéristiques concrètes de la parcelle. Dès lors, la seule voie pour le propriétaire est de solliciter une modification volontaire du plan par la commune, selon la procédure de droit commun. La portée de l’arrêt est donc dissuasive pour les requérants qui espèrent obtenir une abrogation sur le fondement d’une simple erreur d’appréciation que le juge refuse de sanctionner. La décision protège l’autonomie de la planification locale contre des demandes individuelles d’abrogation fondées sur une appréciation différente du potentiel agricole. Elle rappelle que le juge n’est pas un aménageur et qu’il ne peut substituer son avis à celui de l’autorité compétente tant que ce dernier n’est pas entaché d’une erreur grossière.

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