Le 25 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse (première chambre) a rendu un arrêt relatif à la déductibilité de frais kilométriques et à la qualification de revenus distribués. Une société exerçant une activité de vente et location de voitures de compétition avait comptabilisé des indemnités kilométriques au profit de ses deux dirigeants, en contrepartie de l’inscription au crédit de leur compte courant d’associé. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces charges et a imposé les sommes correspondantes comme revenus distribués entre les mains des dirigeants. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société et des époux. Ces derniers ont interjeté appel.
Les requérants contestaient la régularité de la procédure d’imposition, estimant que la proposition de rectification était insuffisamment motivée, et contestaient également le bien-fondé des rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu. La question de droit centrale portait sur l’obligation de motivation de la proposition de rectification, d’une part, et sur la charge de la preuve des frais professionnels déduits, d’autre part. La cour a rejeté l’ensemble des moyens, confirmant la régularité de la procédure et le bien-fondé des rectifications.
La solution de l’arrêt articule deux apports principaux : la confirmation que la motivation de la proposition de rectification était suffisante au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, et le constat que les contribuables n’avaient pas apporté la preuve de la réalité des frais kilométriques, entraînant leur réintégration dans les résultats de la société et leur qualification de revenus distribués. Il convient d’examiner successivement la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des rehaussements.
I. Une procédure d’imposition régulière malgré les contestations
A. Le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification
La cour a jugé que les propositions de rectification adressées à la société et aux époux étaient suffisamment motivées. Elle a relevé que ces documents mentionnaient les montants en base, les années d’imposition, la nature des rectifications et indiquaient de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chaque rehaussement. En particulier, s’agissant des frais kilométriques, le service avait exposé les conditions de déductibilité de l’article 39 du code général des impôts avant de les appliquer aux frais litigieux. La cour a précisé que le fait que l’administration n’ait pas pris en compte les justificatifs produits par la société avant l’envoi de la proposition n’affectait pas la régularité de la motivation, dès lors que le contribuable avait pu utilement présenter ses observations. Cette position s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle « la proposition de rectification (…) fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée » (Cour d’appel de Versailles, 25 février 2025, n°22/07427). La motivation doit permettre au contribuable de comprendre les raisons du rehaussement et de formuler des observations, ce qui était le cas en l’espèce.
B. La portée de l’obligation de motivation au regard des droits de la défense
Les requérants soutenaient que la proposition de rectification aurait dû décrire l’état intérieur des véhicules ou les nuisances sonores, mais la cour a estimé que ces éléments relevaient d’abattements ou déductions éventuels et non de l’exigence de similarité des termes de comparaison. En réalité, l’obligation de motivation prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales n’impose pas à l’administration de fournir une description exhaustive de chaque élément de fait, dès lors que les motifs essentiels sont exposés. La cour a ainsi rappelé que « l’administration a bien communiqué tous les documents nécessaires qui ont fondé sa décision » (Cour d’appel de Colmar, 29 janvier 2025, n°22/03378). En l’espèce, la proposition renvoyait à des documents comptables et à une analyse détaillée des frais. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation a été écarté à bon droit, les droits de la défense ayant été respectés.
II. Une absence de preuve justifiant le rejet des déductions
A. L’absence de justification des frais kilométriques par la société
Pour apprécier le bien-fondé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, la cour a rappelé les règles de charge de la preuve. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges déduites que de leur principe même. En l’espèce, la société se bornait à produire des factures clients avec des annotations manuscrites, un relevé kilométrique manuscrit et des attestations d’organisateurs de courses. Aucun justificatif de dépenses réelles (factures de carburant, de péage, titre de transport) n’était fourni. De surcroît, la société n’apportait aucun élément sur les véhicules utilisés pendant les exercices en litige, se contentant d’une photographie et d’une attestation d’assurance pour une période postérieure. La cour en a déduit que « les éléments fournis ne permettent pas d’établir la réalité des montants déduits en comptabilité ». Cette solution est conforme à la jurisprudence exigeant du contribuable des éléments précis et concordants sur la nature et l’existence de la contrepartie des charges.
B. La qualification de revenus distribués et son incidence fiscale
Les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé des dirigeants, faute de preuve de leur nature de remboursement de frais réels, ont été considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109, 2° du code général des impôts. La cour a rappelé que ces sommes, sauf preuve contraire, ont le caractère de revenus imposables. Les époux n’ayant pas démontré que les indemnités kilométriques correspondaient à des dépenses exposées dans l’intérêt de la société, ils ne pouvaient échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ce raisonnement est logique : la qualification de distribution est la conséquence directe de l’absence de justification des frais. La cour a ainsi confirmé que les rehaussements étaient fondés tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, et que le jugement de première instance devait être confirmé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 57 du Livre des procédures fiscales En vigueur
L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
En cas d’application des dispositions du II de l’article L. 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque, pour rectifier le prix ou l’évaluation d’un fonds de commerce ou d’une clientèle, en application de l’article L. 17, l’administration se fonde sur la comparaison avec la cession d’autres biens, l’obligation de motivation en fait est remplie par l’indication :
1° Des dates des mutations considérées ;
2° De l’adresse des fonds ou lieux d’exercice des professions ;
3° De la nature des activités exercées ;
4° Et des prix de cession, chiffres d’affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.