Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse (2ème chambre, n°24TL00735) était appelée à se prononcer sur la légalité du refus de l’administration pénitentiaire de requalifier des périodes de congés annuels en autorisations spéciales d’absence pour personne vulnérable pendant la crise sanitaire. Le requérant, surveillant brigadier, avait bénéficié d’autorisations spéciales d’absence du 20 mars au 27 avril 2020, puis du 2 juin au 13 août 2020, du 21 octobre au 31 décembre 2020 et du 3 janvier au 21 février 2021. Il avait ensuite été placé en congé annuel du 22 février au 7 mars 2021 et du 26 avril au 9 mai 2021. Le 9 juin 2021, il avait sollicité le retrait de ces deux périodes de congés afin qu’elles soient rétroactivement prises en charge comme autorisations spéciales d’absence. Sa demande fut rejetée par le directeur interrégional le 4 août 2021, puis par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 27 février 2024. Le requérant interjetait appel en soulevant, d’une part, l’irrégularité du jugement pour défaut de communication du mémoire du ministre et, d’autre part, l’erreur d’appréciation de l’administration sur le bien-fondé du refus. La cour rejetait la requête en toutes ses conclusions. La solution retenue invite à distinguer, d’abord, la régularité procédurale du jugement attaqué et, ensuite, le contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration de refuser le retrait d’une décision créatrice de droits.
I. La confirmation de la régularité du jugement de première instance
A. L’absence de statu ultra petita malgré le défaut de communication
Le requérant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en ne communiquant pas les observations du garde des sceaux, enregistrées le 2 février 2024, et en se fondant sur l’intérêt du service pour justifier le refus de requalification. La cour écarte ce grief en relevant que le tribunal, en estimant que le refus était fondé sur l’intérêt du service, n’a pas excédé les limites de sa saisine. Elle énonce que » si le tribunal a statué, sans tenir compte des observations du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrées le 2 février 2024, et qui n’ont pas été communiquées à M. B…, il ne saurait avoir méconnu son office en estimant que le refus de requalifier le congé annuel de M. B… en autorisation spéciale d’absence exceptionnelle était fondé sur l’intérêt du service « (CAA Toulouse, 30 juin 2026, n°24TL00735). La cour ajoute que le requérant n’invoquait aucune lésion de ses droits du fait de cette absence de communication. Or, comme le rappelle la jurisprudence, il n’y a statu ultra petita que lorsque le juge accorde plus que ce qui était demandé ou se prononce sur un objet non soumis. En l’espèce, le tribunal s’est borné à rejeter la demande d’annulation sur le fondement du droit en vigueur, sans ajouter ni modifier les termes du litige. La simple omission de communiquer un mémoire, si elle est susceptible de vicier la procédure, ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir juridictionnel. La cour apprécie souverainement l’absence de préjudice, ce qui la conduit à écarter le moyen.
B. La préservation du caractère contradictoire de l’instruction
La cour examine ensuite si l’absence de communication du mémoire du défendeur a méconnu le principe du contradictoire. Elle constate que le tribunal a statué sans tenir compte de ces observations et que le requérant n’a pas été mis en mesure d’y répondre. Toutefois, elle relève que cette omission n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, dès lors que le motif retenu par le tribunal – l’intérêt du service – ressortait déjà des pièces du dossier et que le requérant avait été en mesure de discuter ce point dans ses écritures. La cour applique ainsi la règle selon laquelle une irrégularité procédurale n’entraîne l’annulation du jugement que si elle a effectivement privé la partie d’une garantie ou influé sur le sens de la décision. En l’occurrence, le raisonnement du tribunal n’a pas été modifié par le mémoire non communiqué, puisque la motivation du jugement repose sur une appréciation autonome des faits et du droit. La cour valide donc la régularité du jugement, renforçant l’idée que le respect du contradictoire s’apprécie in concreto. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui limite l’exigence de communication aux seuls cas où elle est utile à la défense.
II. La validation du pouvoir d’appréciation de l’administration quant au refus de retrait
A. La consultation établie de l’agent sur le calendrier des congés
Sur le fond, le requérant contestait la légalité du refus de retrait des décisions de placement en congés annuels. Il soutenait que ces congés lui avaient été imposés sans consultation préalable, en violation de l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État. La cour écarte cet argument en se fondant sur les pièces du dossier. Elle constate que » les périodes de congés étaient fixées par un document de planification largement antérieur portant sur la période de 2020 à 2025 « et que le requérant » s’est vu adresser, par un courriel du 25 septembre 2020, le planning des congés pour l’année 2021 « (CAA Toulouse, 30 juin 2026, n°24TL00735). La cour écarte la circonstance que l’agent était alors en congé de maladie ordinaire, estimant qu’elle ne suffit pas à établir l’absence de communication. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les modalités de la consultation des agents ; il vérifie seulement que l’administration a mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations. En l’espèce, la planification pluriannuelle et l’envoi d’un courriel suffisent à démontrer que le requérant a été informé et a eu la possibilité de contester avant la prise des congés. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de consultation est écarté, et le refus de retrait trouve un fondement régulier dans la volonté de maintenir la planification préétablie.
B. Le contrôle de l’intérêt du service comme seul motif de refus
Le requérant soutenait qu’il aurait dû continuer à bénéficier des autorisations spéciales d’absence au-delà du 21 février 2021, en raison de sa vulnérabilité à la Covid-19. La cour rappelle, au point 8, le principe selon lequel l’administration, saisie d’une demande de retrait d’une décision créatrice de droits, n’est pas tenue d’y faire droit, même en cas d’illégalité, et dispose d’un pouvoir d’appréciation sous le contrôle du juge. Elle précise que ce pouvoir s’exerce » compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service « (CAA Toulouse, 30 juin 2026, n°24TL00735). En l’espèce, la cour relève que le requérant n’a produit aucun nouveau certificat médical attestant que son état de santé imposait le maintien des autorisations spéciales d’absence au cours des périodes litigieuses. Elle souligne surtout que le refus de requalification a été motivé par l’intérêt du service, lequel justifiait le maintien de la planification annuelle des congés. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’existence d’un intérêt du service ; il vérifie que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En l’occurrence, la cour estime que le motif d’intérêt du service est suffisamment établi par la nécessité de préserver l’organisation des effectifs pénitentiaires. Le refus de retrait n’est donc entaché d’aucune erreur d’appréciation, et la requête est rejetée tant sur les conclusions à fin d’annulation que sur les conclusions accessoires.
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