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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Toulouse, le 30 juin 2026, n°24TL02308

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Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse (3ème chambre) a été saisie d’un litige relatif au recouvrement d’une redevance d’occupation du domaine public routier. Une société de peinture, titulaire d’une autorisation d’installer un échafaudage pour des travaux de ravalement, s’était vu réclamer la somme de 825,79 euros par la commune. Le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 27 juin 2024, avait annulé le titre exécutoire et déchargé la société de l’obligation de payer. La commune a relevé appel.

En première instance, la société soutenait pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de voirie prévue par la délibération du conseil municipal pour le premier mois d’occupation. La commune contestait l’applicabilité de droit de cette exonération et faisait valoir qu’elle était subordonnée à une demande expresse du propriétaire de l’immeuble. La question de droit soumise à la cour était de savoir si l’exonération des droits de voirie pour le premier mois d’occupation du domaine public, accordée au propriétaire qui en fait la demande, peut être invoquée par l’occupant qui n’a pas qualité de propriétaire et n’établit pas avoir été mandaté par celui-ci.

La cour administrative d’appel a répondu par la négative. Elle a considéré que, faute de demande d’exonération présentée par le propriétaire, la société ne pouvait être exonérée du paiement des droits. En conséquence, elle a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de la société.

L’arrêt appelle une double analyse. Il convient d’abord d’examiner la condition subjective posée à l’octroi de l’exonération, puis d’étudier les implications procédurales qui en découlent.

I. Une exonération subordonnée à une initiative personnelle du propriétaire

A. L’exigence d’une demande expresse émanant du propriétaire

La délibération du 15 décembre 2022 prévoit que « le propriétaire en faisant la demande sera exonéré du 1er mois d’occupation ». Les juges du fond avaient annulé le titre exécutoire en considérant que l’exonération s’appliquait de droit, sans que la commune ait démontré qu’une demande était nécessaire. La cour d’appel infirme cette lecture. Elle relève que l’exonération « était subordonnée à une demande présentée par le propriétaire de l’immeuble pour le compte duquel les travaux […] avaient été réalisés ». La formule « en faisant la demande » ne laisse place à aucune automaticité. Elle impose une démarche active du propriétaire, dont la société intimée ne rapporte pas la preuve.

Cette interprétation est conforme à la nature même des exonérations en matière de redevances domaniales. Celles-ci constituent des dérogations au principe de paiement de la redevance, prévu à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans une espèce voisine, « pour en justifier, elle se fonde sur les termes des conventions signées, qui lui imposaient d’obtenir l’accord des municipalités préalablement à l’installation du matériel de signalisation » (Cour d’appel de Paris, 4 avril 2025, n°24/13180). L’exonération ne se présume pas ; elle doit être sollicitée et justifiée.

B. L’impossibilité pour l’occupant de se substituer au propriétaire

La société intimée soutenait avoir été mandatée par le propriétaire pour effectuer la demande d’autorisation d’occupation. La cour écarte cet argument. Elle constate que la demande d’autorisation a été effectuée « en son nom et non en qualité de mandataire du propriétaire ». Aucun mandat n’est établi. Dès lors, l’exonération, attachée à la personne du propriétaire, ne peut profiter à l’occupant. La société n’invoque aucune cause d’exonération qui lui serait propre. La solution s’inscrit dans la logique de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles selon lequel « la société […] débitrice d’une obligation de résultat, n’allègue aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité » (Cour d’appel de Versailles, 24 mars 2025, n°23/02019). Ici, la société supporte la charge de prouver qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un avantage qu’elle n’a pas personnellement sollicité. Cette exigence est cohérente avec le caractère personnel et précaire des autorisations d’occupation du domaine public.

II. La charge de la preuve et le rôle du formulaire officiel

A. L’absence d’obligation d’utiliser le formulaire communal

La société intimée invoquait que le formulaire mis en ligne par la commune ne permettait pas de solliciter une exonération, ce qui justifierait selon elle que celle-ci fût accordée de droit. La cour répond qu’« aucune disposition et notamment pas la délibération du 15 décembre 2022 n’imposait aux usagers, à peine d’irrecevabilité de leur demande d’exonération, de recourir à ce formulaire ». Le caractère facultatif de l’outil dématérialisé est donc clairement affirmé. Le formulaire n’était qu’une commodité administrative, non un préalable obligatoire. En conséquence, son absence de rubrique dédiée à l’exonération ne saurait créer un droit automatique au bénéfice de celle-ci.

Cette position préserve la liberté des administrés dans la forme de leurs demandes, tout en rappelant que l’exonération reste subordonnée à une manifestation de volonté explicite. Le juge administratif écarte ainsi toute interprétation extensive de la délibération qui conduirait à vider la condition de sa substance. La commune conserve la maîtrise de ses recettes et peut exiger une demande formelle, même hors formulaire.

B. La confirmation du rejet de la demande faute de preuve

La cour conclut qu’il ne résulte pas de l’instruction que le propriétaire ait formulé une demande d’exonération. La société ne démontre pas davantage avoir été mandatée à cette fin. Dès lors, l’exonération n’est pas acquise. Le jugement du tribunal administratif, qui avait annulé le titre exécutoire pour un motif différent, est censuré. La solution adoptée par la cour d’appel se montre rigoureuse sur le plan probatoire. Elle impose au redevable de démontrer qu’il remplit les conditions de l’exonération, sans pouvoir se retrancher derrière une prétendue automaticité ou une carence des formulaires administratifs.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui garantit la sécurité juridique des collectivités territoriales dans la gestion de leurs redevances domaniales. Elle confirme que l’occupant qui ne justifie pas d’une demande expresse du propriétaire reste redevable des droits de voirie, même pour la première période d’occupation. La portée de l’arrêt est de principe : elle précise les conditions d’application d’une exonération dérogatoire, et rappelle que toute faveur fiscale ou quasi-fiscale doit être interprétée strictement et prouvée par celui qui s’en prévaut.

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