Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Versailles (pôle étrangers, n°25VE03880) s’est prononcée sur l’étendue des conséquences juridiques de l’annulation d’un refus implicite de titre de séjour. M. B…, ressortissant ivoirien entré en France en 2017, père d’une enfant française née en 2022, avait sollicité un titre » vie privée et familiale « sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine avait fait naître une décision implicite de rejet, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 21 novembre 2025, avait annulée. Le tribunal s’était borné à enjoindre au préfet de réexaminer la demande et de délivrer une autorisation provisoire de séjour, tout en rejetant les conclusions du requérant tendant à une injonction de délivrance du titre et celles présentées au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… a relevé appel de ce jugement en tant qu’il rejetait ces deux chefs de conclusions, demandant à la cour d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité et de condamner l’État aux frais exposés en première instance et en appel. La cour administrative d’appel a fait droit à sa requête, réformant le jugement sur ces deux points. Elle a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « dans un délai de deux mois et condamné l’État à verser au requérant la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et une somme identique au titre de l’appel. Cet arrêt invite à s’interroger sur les pouvoirs du juge de l’annulation face à un étranger remplissant les conditions d’une délivrance de plein droit, ainsi que sur l’appréciation des frais irrépétibles dans le contentieux des étrangers. La décision sera examinée sous l’angle de l’étendue de l’injonction consécutive à l’annulation du refus de séjour (I), puis sous celui du sort des frais irrépétibles (II).
I. L’étendue de l’injonction consécutive à l’annulation du refus de séjour : du réexamen à la délivrance imposée
A. Une illégalité du refus implicite non contestée, mais un réexamen jugé insuffisant
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, sans que le préfet n’oppose aucun motif de refus, ni en première instance ni en appel. La cour administrative d’appel constate que le requérant établit remplir les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose que l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans » se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an « . La cour précise que le requérant justifie de ses contributions par une attestation de la mère, des justificatifs de versements d’argent et des factures d’achats pour l’enfant, antérieurs à la décision implicite. Dès lors, l’annulation du refus implicite ne saurait se limiter à un simple réexamen : elle implique nécessairement la délivrance du titre, puisque le droit au séjour est acquis. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, selon lequel la juridiction prescrit la mesure d’exécution dans un sens déterminé lorsque sa décision l’implique nécessairement. En l’espèce, le constat de l’absence de tout motif de refus et du respect des conditions légales rendait la délivrance inéluctable.
B. L’injonction de délivrance du titre : une application rigoureuse du droit au séjour de plein droit
La cour administrative d’appel enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire » vie privée et familiale « dans un délai de deux mois. Elle écarte la demande d’astreinte, considérant que l’injonction simple suffit. En substituant une obligation de délivrance au simple réexamen ordonné par le tribunal, la cour précise la portée de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : lorsque l’étranger justifie de la condition de parent d’un enfant français et de la contribution effective à son entretien et à son éducation, le préfet ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. L’annulation du refus illégal doit alors conduire le juge à ordonner la délivrance du titre, et non un réexamen. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’annulation d’une décision de refus de séjour implique la délivrance du titre lorsque l’étranger remplit les conditions pour une délivrance de plein droit. La cour se montre particulièrement attentive à la situation de l’enfant français, dont l’intérêt supérieur commande la régularisation du parent.
II. Le sort des frais irrépétibles : une condamnation de l’État fondée sur l’équité et la situation des parties
A. La critique du rejet des frais de première instance : l’équité mal appréciée par le tribunal
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans motiver expressément ce rejet. L’appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé sur ce point. La cour administrative d’appel ne se prononce pas explicitement sur le défaut de motivation, mais elle réforme le jugement en condamnant l’État à verser 1 000 euros au titre de la première instance. Elle rappelle que l’article L. 761-1 dispose que » le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens « , et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’État est la partie perdante, et le requérant, qui a obtenu l’annulation de la décision implicite et qui était représenté par un avocat, a exposé des frais. La cour estime que ni l’équité ni la situation économique de l’État ne justifiaient le rejet de cette demande. Cette appréciation rejoint la logique des juridictions civiles appliquant l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la partie perdante même en présence d’une situation précaire lorsque la somme demandée est modeste (cf. Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°23/05480 : » La somme de 150 euros est faible et il ne paraît dès lors pas inéquitable de condamner Mme [V] [R] à cette somme, quoique sa situation soit précaire, dès lors que la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT s’est trouvée dans l’obligation d’engager la procédure pour défaut de paiement des loyers « ). La même logique veut que l’État, partie perdante et dotée de moyens financiers importants, ne puisse se prévaloir de sa propre situation pour échapper à une condamnation modeste.
B. La condamnation de l’État en appel : l’application uniforme de l’article L. 761-1
La cour condamne également l’État à verser à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel. Elle rejette le surplus des conclusions de la requête, notamment la demande d’astreinte. Cette double condamnation illustre une application cohérente de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : la partie perdante supporte les frais exposés par la partie qui obtient gain de cause, à moins que des considérations particulières d’équité ou la situation économique du débiteur ne justifient d’y renoncer. En l’espèce, le requérant, de nationalité étrangère et sans ressources stables, a dû engager une procédure en appel pour obtenir la délivrance du titre auquel il avait droit. L’État, qui a opposé un refus implicite illégal et n’a proposé aucun motif de rejet, ne peut se prévaloir de sa propre carence pour échapper à sa responsabilité financière. La cour prononce ainsi une condamnation proportionnée aux frais réellement exposés (honoraires d’avocat, frais de procédure). Cette solution s’inscrit dans le sens de la jurisprudence disponible qui, en matière civile, refuse d’exonérer la partie perdante de sa condamnation aux frais au seul motif de sa situation économique, lorsque la somme est faible et que la partie adverse a été contrainte d’agir en justice (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°24/00039 : » La somme de 152.45 euros est faible et il ne paraît dès lors pas inéquitable de condamner Mr [P] [T] à cette somme, quoique sa situation soit précaire, dès lors que la SA [Adresse 7] s’est trouvée dans l’obligation d’engager la procédure pour défaut de paiement des loyers « ). Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Versailles assure une protection effective du droit au séjour de l’étranger parent d’enfant français, tout en rappelant que l’État, auteur d’une décision illégale, doit supporter les conséquences pécuniaires de son action.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Article L. 911-1 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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