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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Versailles, le 30 juin 2026, n°26VE00353

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Par une ordonnance n° 2519649 du 9 février 2026, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte à Mme B… du désistement de sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination. La requérante, ressortissante algérienne entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa étudiant, avait contesté ces décisions. Elle avait parallèlement saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté, limitée au refus de séjour. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, cette demande a été rejetée au motif de l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour. En application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante devait confirmer le maintien de sa demande d’annulation dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée. Le premier juge a estimé que la requérante n’avait pas confirmé le maintien de sa demande, et lui a donné acte de son désistement pour l’ensemble des décisions contestées.

Mme B… a interjeté appel de cette ordonnance. Dans sa requête du 9 février 2026, elle a demandé l’annulation de l’ordonnance en tant qu’elle constatait son désistement des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, elle a également contesté le désistement concernant le refus de séjour. Le préfet du Val-d’Oise a conclu au rejet de la requête. La cour a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions relatives au refus de séjour, présentées après l’expiration du délai d’appel d’un mois.

La question de droit posée à la cour était double. D’une part, l’obligation de confirmation prévue par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, consécutive au rejet d’une demande de suspension, s’étend-elle à l’ensemble des décisions contenues dans un même arrêté, y compris celles qui n’étaient pas visées par la demande de référé ? D’autre part, les conclusions d’appel présentées après l’expiration du délai de recours sont-elles recevables lorsqu’elles portent sur un volet différent de l’ordonnance attaquée ?

Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a partiellement annulé l’ordonnance entreprise. Elle a jugé que la demande de suspension ne portait que sur le refus de séjour et non sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. En conséquence, la requérante ne pouvait être réputée s’être désistée de ses conclusions dirigées contre ces dernières décisions, faute de confirmation. La cour a annulé l’ordonnance dans cette mesure et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif. En revanche, elle a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions présentées le 28 avril 2026 par lesquelles la requérante contestait le désistement relatif au refus de séjour. L’arrêt met également à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.

La décision clarifie le champ d’application de la procédure de désistement d’office et précise les règles de recevabilité des conclusions d’appel en matière contentieuse.

I. La confirmation du champ d’application strict de l’obligation de maintien de la demande

A. L’interprétation restrictive de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative

L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose qu’en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1, le requérant doit, dans un délai d’un mois, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, faute de quoi il est réputé s’être désisté. La cour rappelle que cette obligation de confirmation est strictement liée à la décision qui a fait l’objet de la demande de suspension. En l’espèce, la requérante avait demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté  » en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence « . La demande de référé ne visait donc que la décision de refus de séjour, à l’exclusion des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. La cour en déduit que l’obligation de confirmation ne pouvait concerner que la demande d’annulation du refus de séjour. Les autres décisions, non soumises au référé, échappaient au mécanisme de désistement d’office. Cette interprétation restrictive est conforme à la lettre de l’article R. 612-5-2, qui ne prévoit pas d’extension automatique à l’ensemble des décisions contenues dans un même arrêté. La cour privilégie ainsi une lecture précise du lien entre la demande de suspension et la requête au fond, évitant une généralisation qui aurait pour effet de priver le justiciable de son recours contre des décisions non contestées en référé.

B. L’erreur de droit du premier juge et sa rectification par la cour

Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait donné acte du désistement de la requérante pour l’intégralité de sa demande, sans distinguer selon les décisions attaquées. Il avait estimé que l’absence de confirmation du maintien de la demande après le rejet du référé valait pour l’ensemble des conclusions. La cour censure cette approche en relevant expressément que la demande de suspension ne portait pas sur les décisions relatives à l’obligation de quitter le territoire français et au pays de destination. En conséquence, la requérante ne pouvait être réputée s’être désistée de ses conclusions dirigées contre ces décisions. Le premier juge a donc commis une erreur de droit en étendant la présomption de désistement au-delà du périmètre de la demande de référé. La cour annule l’ordonnance dans cette mesure et renvoie l’affaire au tribunal pour qu’il statue sur le fond de ces conclusions. Cette solution préserve le droit au recours effectif de l’étranger, en évitant qu’une omission procédurale relative à une décision particulière ne le prive de la possibilité de contester d’autres décisions pour lesquelles aucune confirmation n’était requise.

II. La portée procédurale de l’arrêt sur la recevabilité des conclusions d’appel et la poursuite de l’instance

A. La recevabilité partielle de l’appel et le traitement des conclusions tardives

La requérante avait initialement limité son appel à l’annulation de l’ordonnance en tant qu’elle constatait son désistement des conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de destination. Ce n’est que dans un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2026, après l’expiration du délai d’appel d’un mois, qu’elle a également contesté le désistement concernant le refus de séjour. La cour déclare ces conclusions irrecevables comme tardives, conformément à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe le délai d’appel à un mois. Elle précise que la requérante n’a pas contesté la régularité de l’ordonnance sur ce point dans sa requête introductive, de sorte que les conclusions nouvelles, présentées hors délai, ne peuvent être accueillies. Cette solution rappelle le caractère rigoureux des délais de recours contentieux, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité, même lorsque la contestation porte sur un volet distinct de la décision attaquée. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui veille à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.

B. Le renvoi au tribunal et la portée de l’arrêt sur la procédure contentieuse des étrangers

Après avoir annulé partiellement l’ordonnance, la cour ne statue pas au fond sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de destination, aucune des parties n’ayant conclu sur le fond. Elle renvoie l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il y soit statué. Cette solution, classique en cas d’annulation pour irrégularité, permet de rétablir la procédure dans son état antérieur. L’arrêt a ainsi une portée essentiellement procédurale : il précise les limites du mécanisme de désistement d’office et évite une application extensive qui aurait pu priver les étrangers de la possibilité de contester des décisions d’éloignement non visées par une demande de suspension. En confirmant que l’obligation de confirmation ne concerne que les décisions ayant fait l’objet du référé, la cour protège le droit d’accès au juge pour les mesures d’éloignement, souvent connexes mais distinctes du refus de séjour. La décision met également à la charge de l’État les frais d’instance, marquant ainsi la responsabilité de l’administration dans l’irrégularité commise en première instance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 612-5-2 du Code de justice administrative En vigueur

En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.

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