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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Versailles, le 30 juin 2026, n°26VE00750

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Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant en formation collégiale, s’est prononcée sur le litige opposant un ressortissant algérien au préfet des Hauts-de-Seine. Ce ressortissant, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, en avait demandé le renouvellement. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre et a assorti ce refus de plusieurs mesures d’éloignement et d’assignation à résidence. Saisi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 3 mars 2026, rejeté la demande d’annulation du refus de séjour. L’intéressé a alors interjeté appel. La cour devait déterminer si le préfet pouvait légalement fonder son refus de renouvellement sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce texte ne régit pas le renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans délivré sur le fondement de l’accord franco-algérien. Elle a répondu par la négative, annulant le jugement et la décision de refus.

I. L’erreur de droit du préfet face au renouvellement du certificat de résidence de dix ans

A. L’inapplicabilité de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La cour a relevé d’office que  » l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à une demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans « . Ce constat est le cœur de l’annulation. Les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien prévoient un renouvellement automatique, sans condition de menace à l’ordre public. Le législateur a toutefois introduit, par la loi du 26 janvier 2024, des dispositions générales permettant de refuser le renouvellement d’une carte de résident pour menace grave pour l’ordre public, en l’espèce les articles L. 433-2 et L. 432-3 du même code. Or, le préfet a expressément visé l’article L. 412-5, qui concerne uniquement la délivrance initiale du titre ou des hypothèses spécifiques. En se trompant de fondement textuel, il a commis une erreur de droit. La cour n’a pas eu à examiner si une menace grave existait, puisque le préfet n’invoquait pas ce motif. L’arrêt rappelle ainsi que le choix du texte applicable conditionne la légalité de la décision, et que l’administration ne peut se référer à une disposition étrangère à la situation juridique de l’étranger.

B. L’office du préfet et le pouvoir de refus pour menace grave à l’ordre public

Si la cour écarte l’application de l’article L. 412-5, elle précise en revanche que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir de refus fondé sur des motifs d’ordre public, même dans le cadre de l’accord franco-algérien. Au point 5 de la décision, les juges affirment que  » ces stipulations ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public « . Cette affirmation est essentielle : elle concilie le caractère automatique du renouvellement prévu par l’accord avec les prérogatives de police administrative. En l’espèce, le préfet n’a pas invoqué une telle menace. La décision est donc annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la réalité d’un danger. La cour délimite ainsi le champ exact de l’office du préfet : il doit se fonder sur le texte adéquat et, s’il entend invoquer l’ordre public, démontrer une menace grave.

II. La portée de l’annulation et les conséquences pour le renouvellement du certificat de résidence

A. L’articulation entre l’accord franco-algérien et le droit commun de l’ordre public

L’arrêt se prononce sur une question délicate : celle de l’articulation entre les stipulations spécifiques de l’accord franco-algérien, qui prévoient un renouvellement automatique du certificat de dix ans, et les dispositions générales de la loi du 26 janvier 2024 qui permettent de refuser le renouvellement d’une carte de résident pour menace grave. La cour opère une interprétation résolument convergente : l’absence de clause d’ordre public dans l’accord ne fait pas obstacle à ce que l’administration exerce son pouvoir général de police. Elle valide ainsi la possibilité, pour le préfet, d’opposer un refus pour menace grave à un ressortissant algérien demandant le renouvellement de son certificat, mais à condition d’utiliser le fondement légal approprié. Cette solution s’inscrit dans une logique de pragmatisme juridique : elle évite une lacune tout en exigeant une motivation rigoureuse. La cour confirme indirectement que la circonstance que le certificat soit délivré en vertu d’un accord bilatéral ne soustrait pas son titulaire à l’ordre public, pourvu que la menace soit grave et dûment établie.

B. Les effets de l’annulation et l’injonction de réexamen

L’arrêt prononce l’annulation du refus de séjour et du jugement, et enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de deux mois, assorti de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. La cour ne se contente pas d’une simple annulation : elle ordonne une mesure positive. Cette injonction est logique puisque le refus étant annulé, l’administration doit se prononcer à nouveau, cette fois en appliquant les textes pertinents, c’est-à-dire en vérifiant l’existence éventuelle d’une menace grave pour l’ordre public, ou en constatant l’absence d’un tel motif pour délivrer le certificat. La solution adoptée rappelle celle dégagée par d’autres juridictions en matière de respect des décisions antérieures :  » il ressort des pièces du dossier que si le tribunal administratif a bien annulé l’arrêté du 21 février 2025 […], le placement en rétention de l’intéressé se fonde sur un nouvel arrêté du 21 mars 2025 qui a été jugé légal «  (Cour d’appel de Paris, 24 avril 2025, n°25/02239). Ici, le réexamen devra tenir compte de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 22 septembre 2025, qui avait déjà annulé les mesures d’éloignement, mais pas le refus de titre. L’annulation du refus par le présent arrêt ouvre une nouvelle phase procédurale, où le préfet devra se conformer au juste fondement légal.

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