La présente décision de la cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la tarification d’un foyer d’accueil médicalisé pour l’année 2022. L’association gestionnaire contestait le tarif journalier fixé par le département ainsi que les abattements opérés sur les dépenses des groupes fonctionnels I et II. La juridiction annule le jugement de première instance en raison d’un vice de procédure et réexamine le fond du dossier pour contrôler la légalité de l’arrêté tarifaire.
**I. Le contrôle juridictionnel : régularité procédurale et recevabilité de la requête**
**A. L’annulation du jugement attaqué pour vice de forme** Le premier moyen soulevé par le requérant concernait l’omission de visa d’une note en délibéré. La cour rappelle l’obligation pour le juge de prendre connaissance et de viser une telle note. Constatant que la note déposée par l’association n’avait pas été visée dans le jugement, elle en déduit l’existence d’une irrégularité de procédure. Ce vice substantiel entraîne l’annulation de la décision de première instance sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de forme. La cour use alors de son pouvoir d’évocation pour statuer immédiatement sur le fond.
**B. L’examen préalable des exceptions de procédure** Le département soulevait la tardiveté du recours initial. La cour procède à l’interprétation des textes applicables aux délais de recours contentieux. Elle relève que l’introduction d’un recours gracieux dans le délai initial interrompt ce dernier. Le point de départ du nouveau délai est fixé au jour de la décision implicite de rejet de ce recours. Compte tenu des règles sur la prorogation des délais expirant un jour férié, la requête est jugée présentée en temps utile. L’exception d’irrecevabilité est donc écartée.
**II. Le contrôle de fond : l’encadrement du pouvoir de modification budgétaire**
**A. Le principe d’un examen individualisé de la situation de l’établissement** La cour rappelle le cadre légal et réglementaire de la tarification issu du code de l’action sociale et des familles. Elle souligne que l’autorité de tarification ne peut modifier les propositions budgétaires qu’en respectant une procédure contradictoire et motivée. Les articles R. 314-22 et R. 314-23 autorisent des modifications au regard des coûts moyens d’établissements comparables. Toutefois la jurisprudence en déduit une obligation d’examen au cas par cas. L’application d’un taux d’évolution uniforme des dépenses ou d’un simple référentiel moyen ne peut justifier à elle seule un abattement. Le département méconnaît ce principe en retenant un taux plafond de un pour cent sans analyse spécifique.
**B. L’appréciation concrète de la justification des abattements contestés** La cour opère un contrôle approfondi des motifs des abattements sur les groupes I et II. Concernant les charges d’exploitation, elle constate que le département n’a pas produit les éléments comparatifs qu’il invoquait. Elle relève aussi que le requérant a détaillé et justifié les hausses de dépenses liées à l’inflation et aux spécificités du public accueilli. S’agissant des dépenses de personnel, la cour rappelle l’opposabilité des conventions collectives agréées à l’autorité de tarification. Elle estime que le département n’a pas démontré en quoi les charges salariales prévues étaient excessives au regard des stipulations conventionnelles. Les allégations sur un ratio d’encadrement trop élevé ne sont pas étayées par une analyse individualisée des besoins liés au vieillissement des usagers. L’autorité de tarification a ainsi commis une erreur d’appréciation. La cour rejette en revanche la prise en charge des mesures Ségur par le département, ce financement incombant à l’agence régionale de santé.
Cette décision illustre l’exigence d’une motivation adéquate et d’une appréciation circonstanciée de la part de l’autorité de tarification. Elle confirme que le recours à des référentiels moyens doit s’accompagner d’une analyse de la situation particulière de chaque établissement. Le juge administratif exerce ici un contrôle normal sur la qualification juridique des faits et sur l’exactitude matérielle des justifications avancées. La portée de l’arrêt est de renforcer les garanties procédurales et substantielles des gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre de la convergence tarifaire.