La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 avril 2026 (n°21/16909), s’est prononcée sur la recevabilité de conclusions et pièces déposées tardivement ainsi que sur le bien-fondé d’une mise à la retraite d’office prononcée à l’encontre d’une salariée d’une entreprise du secteur électrique et gazier. Une salariée titularisée en 2011 a été convoquée à un entretien préalable puis mise à la retraite d’office après des incidents violents sur son lieu de travail. Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud’hommes, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à voir reconnaître un harcèlement moral, des discriminations et l’irrégularité de la procédure disciplinaire. Sur appel de la salariée, la cour d’appel était confrontée à deux séries de questions : d’une part, le sort des conclusions et pièces communiquées après la clôture ou en méconnaissance du calendrier procédural ; d’autre part, la justification du licenciement disciplinaire au regard des allégations de harcèlement et de discrimination. La cour a déclaré irrecevables les conclusions n°4 du 20 février 2026, écarté les conclusions n°3 du 6 février 2026 pour atteinte au principe du contradictoire, confirmé le jugement sur le rejet de toutes les demandes indemnitaires et de nullité, et ordonné une réouverture des débats sur la seule question des indemnités journalières. L’examen de cette décision conduit à analyser la rigueur procédurale dont la cour a fait preuve (I), puis la confirmation du bien‑fondé de la sanction disciplinaire (II).
I. La rigueur procédurale dans le contrôle des échanges entre les parties
A. L’application stricte des articles 802 et 803 du code de procédure civile
La cour a rappelé que, selon l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave postérieure à son prononcé. En l’espèce, les conclusions n°4 de l’appelante ont été déposées le 20 février 2026, soit après la clôture fixée au 6 février 2026. Aucune cause grave n’ayant été invoquée ni établie, la cour les a déclarées irrecevables. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige une cause grave pour une révocation de la clôture. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Pau, » après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office « (Cour d’appel de Pau, 20 mars 2025, n°24/00761). La même juridiction a également souligné que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que » s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue « (Cour d’appel de Rennes, 8 janvier 2025, n°24/03110). La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a ainsi fait une application rigoureuse de ces textes, écartant toute tentative de prolonger les échanges après la clôture sans motif légitime.
B. L’écartement des conclusions tardives pour atteinte au principe du contradictoire
La cour a ensuite examiné les conclusions n°3 de l’appelante, déposées le 6 février 2026, soit le jour même de la clôture. Elle a relevé que le conseiller de la mise en état avait, après révocation de la première clôture, fixé un calendrier de procédure prévoyant que l’appelante devait conclure avant le 16 décembre 2025 et que l’intimée devait répliquer avant le 27 janvier 2026. Or, l’appelante a conclu le 6 février 2026, sans respecter ce délai, et n’a pas permis à l’intimée de répondre aux nouveaux moyens et pièces. Se fondant sur les articles 15 et 135 du code de procédure civile, la cour a estimé que cette communication tardive portait atteinte au principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du même code. Elle a donc écarté ces conclusions et les pièces les accompagnant, confirmant ainsi le pouvoir du juge d’écarter des débats les prétentions non communiquées en temps utile. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne des décisions antérieures qui permettent aux juges du fond d’apprécier souverainement la tardiveté des échanges. La cour a ainsi veillé à ce que l’instruction se déroule loyalement et dans le respect des droits de la défense.
II. La confirmation de la légitimité de la rupture disciplinaire
A. L’absence de preuve d’un harcèlement moral ou d’une discrimination
La salariée soutenait avoir subi un harcèlement moral et des discriminations salariales et fondées sur son origine depuis 2011. Elle invoquait divers éléments : absence de reconnaissance de son statut, difficultés matérielles, changements de bureaux fréquents, refus de formation, injures racistes et sexistes, dégradation de son véhicule. La cour a examiné chacun de ces faits à la lumière des articles L.1152‑1 et L.1154‑1 du code du travail. Elle a constaté que la plupart des faits invoqués n’étaient pas matériellement établis ou ne présentaient pas un caractère répété et concordant permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Ainsi, les demandes de matériel étaient courantes et avaient été satisfaites ; les changements de bureau étaient liés à des réorganisations ; aucun lien n’était démontré entre la dégradation du véhicule et sa situation ; les accusations d’injures n’étaient corroborées par aucune pièce. La salariée ne soumettait pas non plus d’éléments caractérisant une inégalité de rémunération. La cour en a déduit que les conditions du harcèlement et de la discrimination n’étaient pas réunies et a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes. Cette appréciation, souveraine, respecte le mécanisme probatoire aménagé par la loi : le salarié doit présenter des faits laissant supposer l’existence du harcèlement ou de la discrimination, puis l’employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. La cour a estimé que la salariée n’avait pas franchi le premier seuil.
B. La caractérisation de la faute grave justifiant la mise à la retraite d’office
La cour s’est ensuite prononcée sur le bien-fondé de la mise à la retraite d’office, qui s’analyse selon le statut national des industries électriques et gazières en un licenciement disciplinaire pour faute grave. Elle s’est fondée sur des témoignages circonstanciés et des certificats médicaux établissant que la salariée, lors de la remise d’une convocation, avait proféré des insultes et frappé à plusieurs reprises deux responsables hiérarchiques, leur causant des lésions physiques. Ces faits de violence et d’injures, commis sur le lieu de travail, constituent une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. La cour a également rejeté les griefs procéduraux soulevés par la salariée : la convocation à l’entretien préalable n’a pas à préciser les griefs, et la salariée, régulièrement convoquée, a pu présenter ses observations écrites. La faute grave étant caractérisée, la mise à la retraite d’office est justifiée. La cour a ainsi confirmé le jugement sur ce point et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et de réintégration. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence classique qui admet que des violences physiques constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave lorsqu’elles rendent impossible la poursuite du contrat.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 802 du Code de procédure civile En vigueur
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 15 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Article 135 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
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