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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 avril 2026, n°22/11706

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Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 28 avril 2026, la chambre 4-8a de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré caduc l’appel formé par une société à l’encontre d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2022.

Les faits remontent à un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, effectué le 2 février 2017 dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé. L’organisme a notifié à la société une lettre d’observations le 31 juillet 2017, portant sur une minoration d’heures de travail et une dissimulation d’emploi salarié, suivie d’une mise en demeure du 4 juin 2019 pour un montant de 182 793 euros. Après rejet de son recours amiable par décision du 26 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020. Par jugement du 27 juin 2022, cette juridiction a validé l’ensemble des chefs de redressement et condamné la société au paiement de la somme réclamée.

La société a relevé appel le 18 août 2022. Plusieurs incidents de procédure ont émaillé l’instance, conduisant la cour à ordonner une réouverture des débats par arrêt du 30 mai 2024, puis à accorder des renvois pour permettre à l’URSSAF de faire citer l’appelante et la salariée concernée. À l’audience du 3 mars 2026, la société, pourtant régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La salariée, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était également absente. L’URSSAF a alors requis que l’appel soit déclaré non soutenu.

La question de droit était de savoir si, en l’absence de l’appelant régulièrement cité et sans motif légitime, la cour pouvait déclarer l’appel caduc. La cour a répondu par l’affirmative, constatant qu’elle n’était saisie d’aucun moyen et prononçant la caducité de l’appel, avec toutes conséquences de droit.

I. L’application rigoureuse des conditions de l’article 468 du code de procédure civile

A. La vérification des éléments déclencheurs de la caducité

La cour a d’abord constaté l’absence de la société appelante à l’audience du 3 mars 2026, en dépit d’une citation régulière délivrée à étude. Cette absence n’était assortie d’aucune justification. L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». Il ajoute que « le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ». La cour a donc fait usage de cette faculté, après avoir relevé que l’URSSAF avait requis le constat de non-soutien. Le motif légitime, seule cause exonératoire, n’était ni invoqué ni prouvé. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Amiens dans une décision du 6 janvier 2025, « le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque » (Cour d’appel d’Amiens, 6 janvier 2025, n°23/04991). La cour d’Aix-en-Provence a donc respecté scrupuleusement les conditions posées par le texte.

B. Les conséquences immédiates sur l’instance d’appel

La caducité de l’appel emporte extinction de l’instance, sans que la cour ait besoin d’examiner les moyens au fond. L’arrêt constate explicitement qu’elle « n’est saisie d’aucun moyen ». Cette solution est logique : l’appelant, en ne comparaissant pas, renonce à soutenir ses prétentions. La cour s’est dessaisie, conformément au dispositif. La caducité peut toutefois être rapportée si l’appelant fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pu invoquer en temps utile. Tel est le mécanisme prévu à l’article 468 alinéa 2, que la cour n’a pas eu à mettre en œuvre faute de démarche en ce sens. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante : l’absence non justifiée de l’appelant conduit à la caducité, solution rapide qui évite l’encombrement des juridictions.

II. La portée de la solution et sa conformité aux principes directeurs du procès

A. Une solution conforme à la lettre et à l’esprit du code de procédure civile

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait une application stricte des textes, sans méconnaître le droit d’accès au juge. L’appelant a été régulièrement cité, il a eu la possibilité de comparaître ou de justifier son absence. En ne le faisant pas, il a lui-même provoqué la caducité. La Cour d’appel de Versailles a souligné que « la cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime » (Cour d’appel de Versailles, 28 février 2025, n°24/04085). La présente décision s’inscrit dans cette lignée, garantissant un équilibre entre la célérité de la justice et les droits de la défense. Le juge n’a pas exercé un pouvoir discrétionnaire : il a constaté un fait objectif, l’absence, et en a tiré les conséquences légales.

B. Les incidences pratiques pour les justiciables et l’office du juge

Cette solution rappelle l’importance de la comparution personnelle ou par représentant. L’appelant qui néglige de se présenter à l’audience s’expose à voir son recours frappé de caducité, sans examen du bien-fondé de ses moyens. Cela dissuade les appels dilatoires et responsabilise les parties. La cour n’a pas ici violé le principe du contradictoire, puisque la citation avait été délivrée à étude, mode de notification considéré comme régulier. L’arrêt confirme que la procédure orale impose une présence active des parties ; leur absence équivaut à un désistement tacite. La portée de cette décision est essentiellement pédagogique : elle rappelle que le droit au recours ne dispense pas de respecter les obligations procédurales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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