Par un jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondé le recours d’une société, déclaré opposable à cette dernière la décision de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de maladie professionnelle, et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le 21 février 2025, la société a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées. À l’audience du 3 mars 2026, la procédure n’était pas en état d’être jugée : le conseil de l’appelante restait dans l’attente des instructions et pièces de sa cliente. La question de droit soumise à la cour était celle de savoir si le défaut de diligence de l’appelant, se manifestant par l’absence de transmission des pièces nécessaires à la mise en état, justifiait que soit ordonnée la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile. Par arrêt du 28 avril 2026, la chambre 4-8a de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, précisant que son rétablissement ne pourrait intervenir que sur dépôt des conclusions de la partie la plus diligente avant l’expiration du délai de péremption.
I. La radiation, sanction procédurale du défaut de diligence
A. Les conditions de la radiation : un constat de carence de l’appelant
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ce principe dans un arrêt du 16 janvier 2025 : » Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°23/11029). En l’espèce, la cour a constaté qu’à l’audience du 3 mars 2026, la procédure n’était pas en état d’être jugée, le conseil de l’appelante restant dans l’attente des instructions et pièces de sa cliente. Ce constat suffit à caractériser un défaut de diligence imputable à l’appelante, qui n’a pas mis la cour en mesure de statuer. La solution s’inscrit dans une logique de célérité procédurale : la radiation n’est pas une sanction punitive, mais un outil de gestion de l’instance destiné à éviter l’encombrement du rôle lorsque le demandeur à l’appel ne justifie pas d’une diligence suffisante.
B. L’office du juge face à l’inertie des parties
Le juge ne peut prononcer la radiation qu’après avoir vérifié que le défaut de diligence est établi et qu’aucune cause étrangère ne l’explique. Dans un arrêt du 24 janvier 2025, la même cour avait ordonné la radiation d’une affaire où l’appelant avait déposé ses conclusions plusieurs mois après le délai imparti : » Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 janvier 2025, n°23/06111). En l’espèce, la cour ne s’est pas contentée de constater l’état de la procédure ; elle a relevé que l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, n’avait pas fourni les éléments nécessaires. L’arrêt du 28 avril 2026 ne mentionne aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu justifier l’absence de diligence. Le juge exerce ainsi un pouvoir discrétionnaire mais encadré : la radiation doit être proportionnée à l’inertie constatée et ne peut être prononcée sans que la partie défaillante ait été mise en mesure de s’expliquer.
II. Les effets de la radiation et l’articulation avec la péremption
A. La radiation comme mesure provisoire et conditionnelle
La radiation n’éteint pas l’instance ; elle constitue une mesure provisoire qui laisse subsister la possibilité d’un rétablissement. La cour a précisé que le rétablissement de l’affaire interviendrait sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente. Cette solution est conforme à la fonction de la radiation, qui n’est pas une fin de non-recevoir mais une incitation à la diligence. En subordonnant le rétablissement au dépôt de conclusions, la cour responsabilise les parties et évite que l’instance ne reste indéfiniment en suspens. L’appelante, bien que défaillante, conserve la maîtrise de la réactivation de l’instance : si elle produit ses pièces en temps utile, l’affaire sera réinscrite au rôle. La radiation remplit donc un rôle pédagogique : elle rappelle à la partie négligente son obligation de coopération procédurale.
B. La préservation de l’instance par le délai de péremption
La cour a expressément subordonné le rétablissement à l’expiration du délai de péremption. Cette mention est essentielle : elle signifie que la radiation n’a pas pour effet de suspendre le cours de la péremption. En application des articles 386 et 387 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. La radiation ne fait pas obstacle à ce délai ; au contraire, elle rappelle aux parties qu’elles doivent agir avant que la péremption ne soit acquise. La solution de l’arrêt du 28 avril 2026 s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure de la cour, qui veille à ce que la radiation ne devienne pas un instrument de contournement des règles de péremption. En liant le rétablissement à un dépôt de conclusions avant le terme du délai légal, la cour concilie la nécessité de sanctionner l’inertie immédiate avec la préservation du droit d’agir dans un délai raisonnable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 387 du Code de procédure civile En vigueur
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.