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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 avril 2026, n°25/07694

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Par un arrêt du 28 avril 2026 (n°25/07694), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1) était saisie d’un déféré dirigé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 2025. Un litige oppose deux parties au sujet de demandes en paiement fondées sur des factures et attestations que l’une d’elles estime être des faux. Après avoir déposé une plainte simple classée sans suite, cette dernière s’est constituée partie civile le 6 juillet 2023 pour faux, une instruction étant en cours. Saisi d’une demande de sursis à statuer, le conseiller de la mise en état l’avait rejetée, considérant sans doute l’exception irrecevable pour avoir été soulevée après des conclusions au fond. La partie demanderesse au sursis a alors formé un déféré devant la cour. L’intimé, tout en ne contestant pas la recevabilité du déféré, sollicitait également le sursis, mais limité à la seule décision du juge d’instruction. La question de droit était de savoir si une demande de sursis à statuer, constitutive d’une exception de procédure, est recevable lorsqu’elle a été précédée de conclusions au fond, et si elle est bien fondée au regard de l’article 312 du code de procédure civile. La cour a déclaré le déféré recevable, infirmé l’ordonnance, déclaré recevable l’exception de sursis à statuer et ordonné le sursis jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au pénal. Elle a ainsi articulé sa réponse autour de la recevabilité de l’exception et de son bien-fondé, deux aspects qui structureront l’analyse.

I. La recevabilité de l’exception de sursis à statuer subordonnée à la survenance d’un élément nouveau

A. Le principe de l’exception soulevée avant toute défense au fond

Le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 74 du même code précise que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Cette règle est d’ordre public et s’impose même lorsque les textes invoqués le seraient également. La cour rappelle ce principe général dans ses motifs. En l’espèce, la partie demanderesse avait conclu au fond le 11 juillet 2022 dans le cadre de l’appel interjeté en novembre 2021. Sa demande de sursis à statuer, formée ultérieurement devant le conseiller de la mise en état, était donc en apparence tardive. L’ordonnance du 11 juin 2025 avait probablement retenu cette irrecevabilité. La cour d’appel devait donc vérifier si un tempérament pouvait être admis.

B. L’élément nouveau comme tempérament à l’exigence de présentation précoce

La cour écarte l’application mécanique de l’article 74. Elle retient qu’« il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu de retenir la date de connaissance ou d’initiation de la procédure pénale pour déterminer le moment à partir duquel les parties peuvent présenter leur exception de sursis à statuer ». Si la partie demanderesse dénonçait depuis l’origine le caractère apocryphe des pièces, elle n’avait pas suffisamment d’éléments pour fonder une demande de sursis. La survenance de la plainte avec constitution de partie civile le 6 juillet 2023 constitue « l’élément nouveau permettant d’apprécier la recevabilité de la demande ». Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 74 qui impose la simultanéité des exceptions, mais dont la ratio est d’éviter les manœuvres dilatoires. Or, lorsque la cause du sursis naît postérieurement aux conclusions au fond, il serait injuste d’opposer une irrecevabilité. La cour en tire la conséquence que la demande, présentée immédiatement après la connaissance de cet élément, est recevable. Cette position se retrouve dans d’autres juridictions : « Le sursis à statuer, qui se définit selon l’article 378 comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine constitue une exception de procédure » (Cour d’appel de Chambéry, 14 janvier 2025, n°24/00748). De même, il a été jugé que l’exception doit être « élevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand même serait-elle fondée sur les dispositions d’ordre public de l’article 4 du code de procédure pénale », la date de connaissance étant déterminante (Cour d’appel de Lyon, 15 avril 2025, n°24/00473). La recevabilité étant acquise, la cour devait ensuite se prononcer sur le bien-fondé du sursis.

II. Le bien-fondé du sursis à statuer conditionné par l’incidence de l’action pénale

A. L’obligation légale de surseoir en matière de faux

L’article 312 du code de procédure civile dispose que « si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction ». La cour constate que les pièces arguées de faux, factures tamponnées « payées » et attestations, constituent « le fondement des demandes en paiement présentées » par l’intimé. Une expertise avait déjà été ordonnée en première instance sur ces mêmes pièces. Il est donc impossible de juger le principal sans en tenir compte. L’action pénale est engagée par la constitution de partie civile, et l’instruction est en cours. La condition légale est remplie : le sursis doit être ordonné. La cour ne peut écarter cette obligation au motif que le juge civil pourrait se prononcer en écartant les pièces litigieuses, car celles-ci sont au cœur du débat probatoire. Elle fait ainsi une application rigoureuse de l’article 312, qui vise à éviter une contrariété de décisions.

B. La détermination de la durée du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

Les parties s’accordaient sur le principe du sursis, mais l’intimé souhaitait qu’il soit limité à la décision du juge d’instruction. La cour écarte cette demande. Elle ordonne le sursis « jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pénale ». Elle motive ce choix par la bonne administration de la justice : « la seule décision du juge d’instruction n’étant pas nécessairement pertinente au vu des voies de recours ouvertes qui doivent être purgées avant que le juge civil ne puisse statuer ». En effet, si le sursis s’arrêtait à l’ordonnance de règlement, la partie qui obtiendrait gain de cause au pénal en première instance pourrait voir sa position compromise par un appel. La cour prolonge donc l’attente jusqu’à l’épuisement des voies de recours pénales. Elle assortit le sursis d’une injonction aux parties de justifier de l’avancée de la procédure pénale au plus tard au 31 août 2026, à peine de radiation. Cette mesure concilie l’exigence de sécurité juridique et la nécessité d’éviter une paralysie indéfinie de l’instance civile. En réservant les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, la cour préserve l’avenir tout en clôturant le débat sur l’incident.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 312 du Code de procédure civile En vigueur

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

Article 73 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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