Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4) a été saisie d’une procédure d’appel à la suite d’un jugement rendu par une juridiction de première instance. Les parties à l’instance, toutes deux appelantes, ont informé la cour de leur volonté commune de se désister de la procédure d’appel, de renoncer à leur action et au jugement entrepris. Aucune réserve n’a été formulée, et aucun appel incident n’avait été préalablement formé.
La question de droit soumise à la cour consistait à déterminer si un désistement d’appel, accompagné d’une renonciation à l’action, pouvait être constaté comme parfait en l’absence d’acceptation de l’autre partie et quels en étaient les effets sur l’instance et sur le jugement de première instance. La cour, statuant publiquement et contradictoirement, a constaté le désistement d’instance et d’action, l’a déclaré parfait, a constaté le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
I. Le désistement d’appel comme manifestation de la liberté procédurale des parties
A. Les conditions de validité du désistement parfait
La solution retenue par la cour s’inscrit dans le cadre des articles 400 et 401 du code de procédure civile. L’article 400 dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, les appelants ont présenté un désistement sans réserve et aucun appel incident n’avait été formé avant leurs conclusions. Dès lors, le désistement était parfait sans nécessité d’acceptation. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, comme l’illustre un arrêt récent : « le désistement d’appel de M. [G] et Mme [G] est formé sans réserve. Aucun appel incident n’a été formé avant ces conclusions à fin de désistement. Dès lors, il convient de constater le désistement de l’appel et de le déclarer parfait » (Cour d’appel d’Amiens, 18 mars 2025, n°25/00985). La cour d’Aix-en-Provence applique ici strictement les textes, en vérifiant l’absence de réserves et d’appel incident, condition sine qua non de la perfection du désistement unilatéral.
B. L’étendue du désistement : instance et action
La particularité de l’espèce tient à ce que les parties ont non seulement renoncé à la procédure d’appel, mais ont également indiqué se désister de leur action et renoncer au jugement de première instance. La cour, en constatant le désistement d’instance et d’action, opère une distinction importante. Le désistement d’instance, régi par l’article 385 du code de procédure civile, éteint l’instance mais n’éteint pas l’action, sauf si la volonté des parties est claire. En l’espèce, les parties ont expressément renoncé à l’action, ce qui empêche toute nouvelle instance sur le même fondement. La cour a ainsi donné plein effet à la volonté des parties, qui souhaitaient mettre un terme définitif au litige. Cette solution est cohérente avec la possibilité offerte par l’article 384 du même code, qui prévoit que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà eu l’occasion de constater un tel désistement dans une affaire similaire, où « les parties exposent s’être rapprochées et avoir conclu […] un protocole mettant fin à la présente instance, entièrement exécuté à ce jour » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°21/04518). Ici, aucun protocole n’est mentionné, mais la renonciation expresse suffit.
II. La portée de l’arrêt dans le contentieux du désistement
A. La confirmation de la liberté des parties dans la maîtrise du procès
L’arrêt commenté illustre le principe fondamental de la disposition du procès par les parties. En permettant aux appelants de se désister sans restriction, la cour reconnaît leur droit de mettre fin à l’instance et à l’action, même sans l’accord de l’intimé, dès lors que les conditions légales sont remplies. Cette solution favorise la sécurité juridique et l’efficacité procédurale : les parties peuvent, à tout moment, décider d’un commun accord de clore le litige sans passer par une transaction formalisée. La Cour d’appel d’Amiens, dans l’arrêt précité, avait déjà souligné que le désistement d’appel, lorsqu’il est pur et simple, ne requiert pas d’acceptation. L’arrêt d’Aix-en-Provence va plus loin en incluant le désistement d’action, ce qui anéantit tout risque de réintroduction du même litige. Cette position est conforme à l’esprit des articles 400 et 401, qui visent à faciliter l’extinction des instances lorsque les parties y consentent.
B. Les conséquences sur l’office du juge et le sort des dépens
La cour, après avoir constaté le désistement parfait, se dessaisit et déclare l’instance éteinte. Elle n’a pas à contrôler le fond du litige ni à vérifier la validité de la renonciation au jugement, sauf en cas de fraude ou d’ordre public. En l’espèce, aucun élément ne permet de douter de la volonté des parties. Le sort des dépens est réglé par l’accord des parties : chacune conserve ses propres dépens. Cette solution, bien que contractuelle, est conforme à l’article 399 du code de procédure civile qui, en matière de désistement, laisse au juge le soin de fixer la charge des dépens sauf convention contraire. En l’absence de précision, la cour aurait pu les mettre à la charge des appelants, mais elle a respecté leur volonté commune. Cet arrêt s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle à donner pleine efficacité aux désistements d’instance et d’action, sans imposer de formalisme excessif, et à favoriser l’autonomie des parties dans la gestion de leur procès.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3123-31 du Code du travail En vigueur
A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.