La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 29 avril 2026 (n°22/00190), était saisie d’un litige relatif à la responsabilité d’une société de vente aux enchères pour la détérioration d’une œuvre d’art confiée en dépôt-vente. Après avoir été débouté en première instance, le propriétaire de l’œuvre a interjeté appel. La déclaration d’appel se bornait à mentionner un » appel total « , sans énumérer les chefs du jugement critiqués. L’assureur de la société de vente a soulevé l’absence d’effet dévolutif de cet appel. Sur le fond, la question portait sur l’étendue du préjudice réparable lorsqu’une œuvre d’art unique est détériorée pendant la garde du dépositaire. La cour a d’abord validé la saisine de la juridiction d’appel, puis a retenu la responsabilité du dépositaire et fixé le préjudice à la valeur de marché de l’œuvre au jour de la vente manquée, soit 8 500 euros, tout en rejetant les demandes de perte de chance et de préjudice moral. Elle a également condamné l’assureur à garantir cette somme sous déduction d’une franchise de 4 000 euros. L’arrêt invite à s’interroger sur la portée de l’obligation de mention des chefs de jugement dans la déclaration d’appel (I) et sur les critères d’évaluation du préjudice en matière de responsabilité contractuelle du dépositaire (II).
I. Une appréciation pragmatique de l’effet dévolutif de l’appel
L’arrêt commenté s’inscrit dans le contentieux récurrent de l’interprétation des articles 901 et 562 du code de procédure civile. La cour d’appel écarte ici une application rigide du formalisme de la déclaration d’appel en adoptant une solution pragmatique qui concilie sécurité juridique et droit d’accès au juge.
A. Le constat de l’irrégularité formelle de la déclaration d’appel
En l’espèce, la déclaration d’appel se contentait de la mention » appel total « , sans énumérer les chefs du dispositif du jugement critiqués. Conformément à l’article 901-4 du code de procédure civile, l’obligation de mentionner expressément ces chefs est » dépourvue d’ambiguïté « et encadre » les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice « . La cour rappelle à bon escient les solutions classiques : une déclaration affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour conclure au fond, comme le prévoit l’article 910-4 du même code. Toutefois, en l’absence de régularisation, le principe est que l’effet dévolutif n’opère pas. La cour d’appel de Paris a ainsi pu préciser, dans une décision du 1er avril 2025, que » la déclaration d’appel (…) sans mention expresse des chefs du jugement « conduit à » l’absence d’effet dévolutif de l’appel et, partant, (à) sa non saisine « (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/01664). Le constat de l’irrégularité était donc en principe acquis.
B. La validation de l’appel par une interprétation finaliste des textes
La cour opère un revirement d’approche en se fondant sur la configuration particulière du jugement attaqué. Elle relève que le jugement de première instance ne comprenait qu’un seul chef de dispositif rejetant l’ensemble des prétentions, les autres chefs ne statuant que sur les mesures accessoires. Dans cette hypothèse, la cour estime que » l’appelant critique nécessairement ce chef de dispositif, quand bien même n’a-t-il pas mentionné cet unique chef de jugement « . Cette lecture est conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car priver l’appelant de son droit d’accès au juge en raison d’une telle omission serait » faire preuve d’un formalisme excessif « et disproportionné. La cour retient donc que la mention » total « suffit à opérer dévolution lorsque le jugement ne contient qu’une seule disposition rejetant toutes les demandes. L’espèce se distingue ainsi des hypothèses où plusieurs chefs coexistent et où la jurisprudence est plus exigeante. La cour d’appel de Douai, dans une autre affaire, a pu considérer que le changement de fondement juridique d’une prétention identique ne la rendait pas nouvelle (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°22/03451), illustrant une certaine souplesse procédurale. L’arrêt commenté va plus loin en adaptant le formalisme de la déclaration d’appel à la structure objective du jugement.
II. Une évaluation pragmatique du préjudice réparable du dépositaire
Après avoir validé la saisine, la cour se prononce sur le fond du litige en retenant la responsabilité de la société de vente aux enchères, mais en cantonnant strictement l’indemnisation à la valeur de marché réelle de l’œuvre au jour de la vente.
A. La confirmation de la responsabilité contractuelle du dépositaire
La cour rappelle les obligations du dépositaire au visa des articles 1915, 1927, 1932 et 1933 du code civil. L’obligation de restitution en nature est une obligation de résultat : le dépositaire doit rendre la chose identique à celle confiée. En l’espèce, l’œuvre remise » en parfait état « a été détériorée sous la garde de la société. La faute du dépositaire est donc établie, indépendamment de la proposition de restauration faite au propriétaire, que celui-ci a refusée. La cour écarte ainsi l’argument de l’assureur selon lequel le comportement du propriétaire (refus de restauration, refus de récupération, absence de revendication dans les délais de la procédure collective) serait à l’origine de son préjudice. Elle précise que si le propriétaire a perdu son droit de revendiquer l’œuvre pour avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, ce choix n’affecte pas la responsabilité antérieure du dépositaire. La responsabilité est ainsi retenue sans discussion sur le manquement, que l’assureur ne contestait d’ailleurs pas.
B. Une fixation restrictive du préjudice à la valeur de marché avérée
La cour écarte l’évaluation du préjudice fondée sur des estimations d’experts ou des prix d’œuvres similaires. Elle constate que l’œuvre, présentée en parfait état à la vente avec un prix de réserve de 8 500 euros, n’a pas trouvé d’acquéreur à ce montant. La cour estime que » le préjudice certain indemnisable est celui de la valeur à laquelle elle était susceptible d’être vendue au jour où elle a été mise en vente c’est-à-dire à la valeur du marché « . Cette valeur de marché ne peut être supérieure au prix de réserve, qui constituait le seuil minimal fixé par le propriétaire lui-même. La cour refuse donc de tenir compte de la plus-value potentielle liée à la vente ultérieure de l’œuvre, l’absence d’acquéreur démontrant que la valeur réelle n’excédait pas ce prix. Par ailleurs, la cour rejette la demande de perte de chance de fructifier le produit de la vente, puisque la vente elle-même n’a pas eu lieu. Enfin, la demande de préjudice moral, bien que recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale (conformément à l’article 565 du code de procédure civile), est rejetée au motif que le propriétaire avait l’intention de se séparer de l’œuvre et qu’une proposition transactionnelle lui avait été faite. Cette appréciation stricte du préjudice, ramené à la seule valeur de marché non contestée par le comportement du créancier, témoigne d’une volonté de ne pas indemniser un préjudice hypothétique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 901 du Code de procédure civile En vigueur
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 1915 du Code civil En vigueur
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Article 1927 du Code civil En vigueur
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Article 1932 du Code civil En vigueur
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article 1933 du Code civil En vigueur
Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Article 565 du Code de procédure civile En vigueur
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
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