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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 29 avril 2026, n°23/02534

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Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8, n°23/02534) était saisie d’un litige relatif à un contrat de location. Des bailleurs réclamaient à leur locataire et à la caution solidaire le paiement d’une dette locative et d’une indemnité pour dégradations. La locataire, qui avait déjà été partie à une instance antérieure tranchée par un arrêt du 23 octobre 2024, contestait ces demandes et sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Le premier juge avait condamné solidairement la locataire et la caution, mais la cour devait également se prononcer sur la recevabilité des demandes dirigées contre une autre personne, objet du précédent arrêt.

La question de droit soulevée tenait à l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 octobre 2024 à l’égard des prétentions formées contre la même partie dans une instance postérieure. Elle portait aussi sur l’appréciation de la preuve des obligations locatives et des exceptions invoquées par la locataire. La cour a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l’une des parties, a condamné solidairement la locataire et la caution à payer 9 300,63 euros au titre des loyers impayés et 4 300 euros au titre des réparations locatives, et a débouté la locataire de ses demandes reconventionnelles. L’analyse de la décision conduit à s’interroger sur la rigueur avec laquelle la cour manie l’autorité de la chose jugée pour écarter des prétentions nouvelles, puis sur la manière dont elle sanctionne les obligations contractuelles des parties locatives.

I. La rigueur procédurale de l’autorité de la chose jugée opposée aux demandes nouvelles

A. L’extension de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une même partie dans une instance ultérieure

La cour a commencé par relever que  » en raison de l’autorité de chose jugée attachée au précédent arrêt prononcé par la cour le 23 octobre 2024, les demandes formées à l’encontre de [la personne concernée] doivent être déclarées irrecevables « . Cette motivation révèle une application stricte de l’article 480 du code de procédure civile, qui confère au jugement tranchant le principal l’autorité de la chose jugée dès son prononcé. Pour que cette autorité puisse être invoquée, il faut que la demande nouvelle présente une triple identité de parties, d’objet et de cause avec celle déjà jugée. En l’espèce, la même personne était partie à l’instance antérieure et les demandes des bailleurs portaient sur le même fondement contractuel. La cour d’appel de Grenoble a récemment rappelé que  » par application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche «  et que la condition d’identité de parties est remplie lorsque la même personne était à l’instance (CA Grenoble, 31 mars 2025, n°23/02421). La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrit dans cette logique : la personne visée par les nouvelles prétentions était déjà partie au précédent arrêt, de sorte que toute demande nouvelle à son égard se heurte à l’autorité de la chose jugée. Cette solution assure une certaine sécurité juridique en évitant la remise en cause perpétuelle des décisions passées.

B. Les limites de l’autorité de la chose jugée face à la diversité des objets et des causes

Toutefois, l’application de l’autorité de la chose jugée n’est pas automatique et suppose une analyse rigoureuse des éléments d’identité. En l’espèce, la cour n’a pas détaillé les raisons pour lesquelles les demandes nouvelles étaient identiques à celles tranchées par l’arrêt du 23 octobre 2024. Il convient de souligner que la jurisprudence distingue nettement les objets et les causes. Ainsi, la cour d’appel de Poitiers a jugé qu’ » une demande tendant à résolution d’un contrat n’a pas le même objet d’une demande tendant à l’annulation du contrat «  (CA Poitiers, 18 février 2025, n°24/01492). Cette distinction montre que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que si les prétentions successives sont rigoureusement les mêmes. Dans l’arrêt commenté, la cour semble avoir considéré que les demandes dirigées contre la personne concernée étaient identiques à celles déjà jugées, sans que la locataire n’ait soulevé d’argument nouveau. Cette solution est conforme au principe de concentration des moyens, mais elle laisse entrevoir une possible restriction du droit d’agir en justice lorsque la qualification juridique des demandes évolue. La prudence impose donc de vérifier que l’identité d’objet et de cause est bien établie, surtout lorsqu’un codébiteur n’a pas été partie à l’instance antérieure.

II. La confirmation des obligations locatives et le rejet des exceptions de la locataire

A. L’appréciation rigoureuse de la dette locative et des dégradations locatives

S’agissant de la créance des bailleurs, la cour a confirmé la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de 9 300,63 euros. Elle a écarté l’exception d’inexécution invoquée par la locataire au motif que  » force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations « . Cette solution rappelle que le locataire qui se prétend victime d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance doit rapporter la preuve du défaut de décence du logement. L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire la responsabilité des dégradations, sauf à prouver une cause exonératoire. En l’espèce, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie a permis au premier juge de fixer l’indemnité à 4 300 euros, montant que la cour a adopté en retenant que le devis de rénovation générale produit par les bailleurs ne pouvait servir de base car  » il ne porte pas sur de simples réparations, mais sur une rénovation générale de l’immeuble « . La cour distingue ainsi les réparations locatives, à la charge du locataire, des travaux d’amélioration ou de rénovation qui incombent au propriétaire. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante qui limite l’indemnisation aux seules dégradations locatives prouvées.

B. Le rejet des demandes reconventionnelles faute de preuve suffisante

La locataire sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance lié à l’insalubrité du logement. La cour l’a déboutée en relevant qu’elle  » ne produit aucun élément de preuve propre à démontrer l’existence des préjudices qu’elle allègue « . Ce rejet s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité contractuelle : le demandeur à une action en indemnisation doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Or, la locataire n’a pas apporté de constat d’huissier, de rapport d’expertise ou même de photographies établissant l’insalubrité alléguée. La cour applique ainsi strictement les règles de la charge de la preuve, sans se laisser influencer par les seules allégations. Cette solution est également cohérente avec l’arrêt du 23 octobre 2024 qui avait déjà statué sur certains aspects du litige. Le rejet des demandes reconventionnelles conforte l’idée que le locataire ne peut invoquer un préjudice sans commencement de preuve, et que la cour ne saurait suppléer la carence probatoire d’une partie. La condamnation aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros se justifie par la succombance de la locataire et de la caution, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 480 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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