Par un arrêt contradictoire rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4, n°24/15099) a été saisie d’une demande d’homologation d’un protocole transactionnel signé le 4 juin 2025 entre deux parties à l’issue d’un litige porté devant les juridictions du fond. À l’origine, un différend avait opposé les parties, donnant lieu à une instance en première instance, puis à un appel. En cours d’instance d’appel, elles sont parvenues à un accord transactionnel. Cet accord, destiné à mettre fin au litige, a été soumis à la cour aux fins d’homologation. La question de droit posée était celle des pouvoirs du juge saisi d’une telle demande : peut-il homologuer la transaction et quelles sont les conséquences procédurales de cette homologation sur l’instance en cours ? La cour, par les motifs reproduits, a fait droit à la demande. Elle a homologué le protocole transactionnel, lui a donné force exécutoire, constaté l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, et prononcé le dessaisissement de la juridiction. Il conviendra d’analyser d’abord la validation judiciaire de l’accord transactionnel, puis ses effets procéduraux.
I. La validation judiciaire de l’accord transactionnel
A. Le contrôle du juge quant aux conditions de l’homologation
La cour rappelle tout d’abord les dispositions applicables. Elle cite l’article 2044 du code civil, selon lequel la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou en préviennent une à naître, et doit être rédigée par écrit. Elle se réfère ensuite à l’article 1565 du code de procédure civile, qui dispose que l’accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative peut être soumis à l’homologation du juge compétent, lequel ne peut en modifier les termes. Enfin, l’article 1568 étend ces dispositions aux transactions. En l’espèce, la cour constate que « le protocole d’accord transactionnel auquel sont parvenues les parties le 4 juin 2025, ne contrevient à aucune disposition d’ordre public et met fin au présent litige ». Le juge exerce ainsi un contrôle limité : il vérifie l’existence d’un écrit, la licéité de l’accord au regard de l’ordre public, et son aptitude à éteindre la contestation. Ce contrôle est fidèle à la nature contractuelle de la transaction, que le législateur a placée sous la surveillance du juge pour garantir sa conformité aux principes fondamentaux.
B. L’octroi de la force exécutoire à la transaction
Après avoir constaté la validité de l’accord, la cour prononce son homologation et lui donne force exécutoire. Cette décision transforme un simple contrat en un titre exécutoire, permettant aux parties d’en obtenir l’exécution forcée si nécessaire. La cour applique ici l’article 1565 précité, sans modifier les termes de l’accord, comme le lui impose le texte. L’homologation confère à la transaction une efficacité procédurale renforcée. Elle réalise une synthèse entre la liberté contractuelle des parties et l’intervention du juge, garant de l’ordre public. La décision d’homologation est ainsi un acte juridictionnel qui authentifie l’accord et le rend exécutoire, sans pour autant se substituer à la volonté des parties. Cette solution est constante en jurisprudence, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la transaction.
II. Les effets procéduraux de l’homologation
A. L’extinction de l’instance par l’effet de la transaction
La cour se fonde sur l’article 384 du code de procédure civile, qu’elle cite dans ses motifs : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ». Elle en tire la conséquence que l’instance est éteinte et que la cour est dessaisie. Cette disposition, rappelée par la jurisprudence, a été explicitée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 13 février 2025, qui énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » (n°23/02596). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence elle-même, dans une décision du 20 février 2025, a repris le même principe en citant l’article 384 (n°21/03991). En l’espèce, la transaction mettant fin à l’action, l’instance qui n’en est que l’accessoire s’éteint automatiquement. La cour ne fait que constater cette extinction et prononcer son dessaisissement, ce qui est une solution attendue et conforme au droit positif.
B. Le sort des frais du procès dans l’accord homologué
Enfin, la cour statue sur les dépens et frais irrépétibles. Elle se réfère au protocole d’accord et aux écritures des parties, lesquelles prévoient que chacune conservera la charge des dépens et frais engagés tant en première instance qu’en appel. La cour homologue cette clause sans la modifier. Cette solution respecte l’autonomie de la volonté des parties, qui peuvent librement organiser la répartition des frais du procès dans le cadre de la transaction. En l’absence de stipulation contraire, le juge aurait appliqué les règles de l’article 696 du code de procédure civile, mais la transaction y déroge valablement. L’arrêt consacre ainsi la primauté de l’accord transactionnel sur les règles supplétives de répartition des dépens, dès lors qu’il est homologué. La décision est cohérente : les parties, en transigeant, règlent l’intégralité de leurs différends, y compris les frais du procès, et le juge ne peut que valider cette convention.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.