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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 29 avril 2026, n°25/10904

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Par un arrêt contradictoire rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4) a été saisie d’un désistement d’appel formulé par l’appelante, à la suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 29 avril 2019. Le litige initial portait sur des opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale entre époux divorcés, ainsi que sur une mesure d’expertise immobilière. L’appelante avait interjeté appel le 21 octobre 2019 ; l’intimé avait formé un appel incident. Après une radiation puis un réenrôlement, l’appelante a, par conclusions du 2 avril 2026, demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, accepté par l’intimé, lequel s’est désisté de son appel incident et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit soumise à la cour était celle de la validité et des effets du désistement d’appel en présence d’un appel incident préalablement formé. La cour a constaté le désistement d’appel et son acceptation, le désistement de l’appel incident, dit ces désistements parfaits, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, et ordonné que chaque partie conserve ses propres dépens. La solution retenue conduit à s’interroger sur les conditions de recevabilité du désistement (I) et sur ses conséquences procédurales et financières (II).

I. La consécration des conditions de validité du désistement d’appel

A. Le principe de liberté du désistement et l’exigence d’acceptation en cas d’appel incident

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Ce principe de liberté n’est pas absolu : l’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, l’intimé avait effectivement formé un appel incident. Par suite, l’acceptation de ce dernier était nécessaire pour que le désistement de l’appelante produise son effet extinctif. La cour a relevé que l’intimé acceptait le désistement tout en se désistant lui-même de son appel incident, réalisant ainsi une double expression de volonté concordante. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 février 2025, a rappelé que « le désistement d’appel est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime » (CA Versailles, 6 févr. 2025, n°24/02532). Cette jurisprudence confirme que l’acceptation de l’intimé doit être sans réserve ou, à tout le moins, ne pas être refusée pour un motif légitime. En l’espèce, l’acceptation était explicite, sans condition, rendant le désistement parfait.

B. L’absence de réserves et l’effet extinctif immédiat

L’appelante s’est désistée « sans réserve », selon les motifs de l’arrêt. Cette absence de réserve est essentielle car, aux termes de l’article 401, si le désistement contient des réserves, l’acceptation de l’intimé est également requise. Ici, aucune réserve n’a été formulée, ce qui simplifie la vérification de la validité du désistement. La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 28 février 2025, a rappelé qu’ « aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente » (CA Basse-Terre, 28 févr. 2025, n°24/01090). En l’espèce, le second cas était réalisé (appel incident), mais l’intimé a accepté sans réserve, ce qui valide le désistement. L’effet est immédiat : l’instance d’appel s’éteint, et la cour se dessaisit. La décision commentée applique strictement ces textes, sans en dévoyer la lettre ni l’esprit : elle constate le désistement parfait avant d’en tirer les conséquences.

II. Les effets du désistement : extinction de l’instance et sort des dépens

A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. La cour a visé cet article pour fonder sa décision. En constatant le désistement parfait, elle en déduit l’extinction de l’instance d’appel et son propre dessaisissement. Cette conséquence est mécanique : la cour n’a plus à statuer sur le fond du litige, qui reste définitivement tranché par le jugement de première instance, sauf à ce que les parties engagent une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. L’arrêt précise que le désistement est « parfait », ce qui confirme que l’extinction est immédiate et définitive pour l’appel. Aucune réserve ou condition suspensive n’a été émise, de sorte que la décision de la cour est purement constatative : elle ne crée pas le dessaisissement, elle le constate. Ce faisant, la cour respecte le principe dispositif qui gouverne l’appel, tout en s’assurant du respect du contradictoire.

B. Le sort des dépens : application de l’article 399 et accord des parties

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance. L’article 405 renvoie à cette même règle pour l’appel. En l’espèce, les deux parties se sont mises d’accord pour que chacune conserve ses propres dépens. La cour a entériné cet accord, s’écartant ainsi de la règle supplétive de l’article 399. Cette solution est conforme à la liberté contractuelle des parties dans le procès civil : elles peuvent déroger aux règles relatives aux dépens par une convention expresse. L’accord était clair : l’appelante demandait que « les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties », et l’intimé s’y est rallié en renonçant également à sa demande d’article 700. La cour a donc pu, sans violer l’article 399, dire que chaque partie conserve ses frais et dépens. Cette solution pragmatique évite toute contestation ultérieure sur le montant des dépens et témoigne de la volonté des parties de mettre fin au litige de manière amiable et définitive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 400 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 401 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 385 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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