Par un arrêt du 29 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8, n° 25/11769) était saisie sur renvoi après cassation partielle d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires et plusieurs copropriétaires à leur assureur de responsabilité civile. Un défaut d’entretien des parties communes, consistant en l’érosion progressive d’une falaise, avait provoqué un effondrement partiel et des dommages matériels et de jouissance au préjudice des copropriétaires. Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 février 2020, les demandes de garantie formées contre l’assureur avaient été rejetées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 9 novembre 2023, avait confirmé ce rejet tout en condamnant le syndicat à indemniser les copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 4 septembre 2025, a cassé partiellement cette décision, jugeant que » sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d’assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l’assuré victime d’un dommage causé par un autre assuré a la qualité de tiers lésé « . L’affaire a été renvoyée devant la présente cour, autrement composée. Le syndicat et les copropriétaires demandaient la condamnation de l’assureur à garantir les condamnations prononcées, tandis que l’assureur invoquait une clause d’exclusion des dommages occasionnés par » affaissements ou glissements de terrain « . La question centrale était donc de savoir si un copropriétaire, assuré au titre de la police souscrite par le syndicat, peut se voir opposer une clause d’exclusion de garantie pour un sinistre qualifié d’affaissement ou glissement de terrain, et si cette clause répond aux exigences de formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances. La cour d’appel de renvoi a confirmé le jugement en déboutant les demandes dirigées contre l’assureur, par substitution de motifs, estimant que si les copropriétaires avaient bien la qualité de tiers lésés, la clause d’exclusion était opposable en ce que le sinistre s’apparentait à un affaissement ou glissement de terrain. Il conviendra d’examiner dans un premier temps la reconnaissance de la qualité de tiers lésé du copropriétaire victime d’un dommage causé par le syndicat, puis dans un second temps l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie retenue par la cour.
I. La reconnaissance de la qualité de tiers lésé du copropriétaire dans le contrat d’assurance de responsabilité civile du syndicat
A. L’affirmation par la Cour de cassation d’une qualification prétorienne
Dans son arrêt de cassation du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, dans un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant plusieurs assurés, l’assuré victime d’un dommage causé par un autre assuré doit être considéré comme un tiers lésé. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit des assurances : la garantie responsabilité civile a vocation à protéger les victimes, qu’elles soient ou non parties au contrat. En l’espèce, le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires sont tous deux assurés au titre de la même police, mais seule la responsabilité du syndicat est engagée. Dès lors, les copropriétaires subissant un préjudice ne sauraient être exclus du bénéfice de la garantie au seul motif qu’ils figurent parmi les assurés. La Cour suprême écarte ainsi toute automaticité d’une exclusion implicite, rappelant que seules des clauses contractuelles expresses peuvent dénier cette qualité. Cette position s’inscrit dans une lecture protectrice de la victime, conforme à la finalité sociale de l’assurance de responsabilité. La cour d’appel de renvoi, dans l’arrêt commenté, a fait sienne cette analyse en constatant que l’assureur n’excipait d’aucune clause du contrat déniant la qualité de tiers lésé au copropriétaire victime.
B. L’application au cas d’espèce : l’absence de clause contractuelle contraire
La cour d’appel de renvoi relève que » la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE n’excipe pas d’une clause du contrat d’assurance déniant la qualité de tiers lésé au copropriétaire victime d’un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires « . Elle en déduit que les copropriétaires sont recevables à rechercher la garantie de l’assureur. Cette motivation écarte toute fin de non-recevoir fondée sur la qualité d’assuré du demandeur. L’arrêt confirme ainsi que, sauf stipulation expresse et non équivoque, la garantie responsabilité civile bénéficie à tout assuré victime d’un dommage causé par un coassuré. Cette solution est conforme à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 qui a cassé la précédente décision sur ce point. Il est à noter que l’assureur, dans ses conclusions devant la cour de renvoi, ne conteste plus cette qualité, ce qui traduit l’autorité de la chose jugée par la cassation. La question de la qualité de tiers lésé étant ainsi tranchée, le débat se déplace sur l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie.
II. L’opposabilité de la clause d’exclusion pour affaissements ou glissements de terrain
A. L’exigence de formalisme de la clause d’exclusion et sa satisfaction en l’espèce
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées. Une clause est formelle lorsqu’elle est rédigée en termes clairs et précis, sans recourir à des notions ambiguës nécessitant interprétation. En l’espèce, la police exclut les dommages occasionnés par » affaissements ou glissements de terrain « . Le syndicat soutenait que cette clause n’était pas formelle car le terme » affaissement « se distingue de l’ » effondrement « et qu’un effort d’interprétation était nécessaire. La cour d’appel écarte cet argument en retenant que le sinistre, caractérisé par une érosion régressive lente, s’apparente à un affaissement ou glissement de terrain et non à un effondrement brutal. Elle souligne que ce n’est pas la clause qui est imprécise, mais la cause du sinistre qui est artificiellement débattue. Ainsi, la clause, qui vise des phénomènes naturels d’évolution lente, est suffisamment claire pour être opposable. La cour se réfère au rapport d’expertise qui décrit » des érosions régressives se manifestant au pied de la falaise « , phénomène qui relève de la catégorie des affaissements. En conséquence, l’exclusion est jugée formelle et limitée, car elle désigne un événement spécifique et objectif, sans nécessiter de clarification supplémentaire.
B. La qualification du sinistre comme affaissement ou glissement de terrain justifiant l’exclusion
La cour d’appel examine la nature du sinistre pour déterminer s’il entre dans le champ de la clause d’exclusion. L’expert judiciaire avait utilisé le terme d’ » effondrement « , mais la cour estime que ce vocabulaire ne correspond pas à la réalité technique du phénomène. Elle relève que l’expert précise que les désordres ont pour origine des érosions régressives lentes, affectant l’ensemble du linéaire de la falaise. Un effondrement, au sens courant, se caractérise par une chute brutale, soudaine et localisée. Or, en l’espèce, le processus est progressif et généralisé, ce qui le rattache à la notion d’affaissement ou de glissement de terrain. Dès lors, la clause d’exclusion trouve à s’appliquer. Cette qualification est déterminante : elle conduit au rejet des demandes de garantie, tant celles du syndicat que celles des copropriétaires. La cour confirme ainsi le jugement déféré par substitution de motifs, en considérant que l’exclusion est opposable sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’assureur. Cette solution stricte mais conforme aux stipulations contractuelles rappelle que les clauses d’exclusion, dès lors qu’elles sont formelles, sont pleinement efficaces, y compris à l’égard de victimes ayant la qualité de tiers lésés. L’arrêt commenté illustre donc l’articulation entre la protection de la victime assurée et la liberté contractuelle de l’assureur de limiter son risque.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 113-1 du Code des assurances En vigueur
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
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