I. L’affirmation de l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et ses conséquences sur l’action en paiement
A. L’exigence d’une mise en demeure en bonne et due forme pour déclencher la déchéance du terme
La Cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 28 avril 2026, rappelle que la déchéance du terme, bien que contractuellement prévue, ne peut être acquise au créancier sans une mise en demeure préalable restée sans effet. Les juges du fond estiment que « celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ». Cette solution s’inscrit dans une protection constante de l’emprunteur, le formalisme de la mise en demeure étant une garantie essentielle contre une déchéance brutale du terme. En l’espèce, la banque ne produit que deux lettres simples, intitulées « dernier avis avant déchéance du terme » et « mise en demeure », sans justifier d’un envoi en recommandé avec avis de réception. La cour qualifie ces courriers de ne pas respecter « le formalisme précité » et conclut qu’ils « ne peuvent servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme ». L’exigence d’une interpellation suffisante et précise, outre la menace d’une sanction, est ainsi réaffirmée avec rigueur, écartant toute tolérance envers des pratiques informelles.
B. Les conséquences de l’absence de mise en demeure valable : l’irrecevabilité de la demande principale
Faute de mise en demeure régulière, la déchéance du terme n’est pas acquise. La Cour d’appel d’Amiens en tire la conséquence logique en déboutant la banque de sa demande principale en paiement fondée sur cette déchéance. Elle précise que « le prêteur ne peut que réclamer les échéances échues impayées », ce qui signifie que l’établissement financier ne peut exiger le capital restant dû immédiatement. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges sanctionnent le non-respect des formalités protectrices du consommateur. La banque, bien qu’ayant réussi à démontrer l’absence de forclusion – le premier incident datant du 5 mars 2023, l’assignation ayant été délivrée le 4 juin 2024 – se heurte à l’obstacle procédural de la mise en demeure. Ce faisant, la cour rappelle que la recevabilité de l’action ne suffit pas ; son bien-fondé est subordonné au respect des conditions de fond, notamment la régularité de la déchéance du terme. La décision rejoint ici une logique protectrice de l’emprunteur, déjà esquissée par d’autres juridictions : « Il apparaît ainsi que le premier incident non régularisé se situe au 10 janvier 2021 » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 janvier 2025, n°23/12431), soulignant l’importance de la date de l’incident pour le calcul des délais.
II. La substitution de la résolution judiciaire comme voie alternative pour le prêteur
A. Les conditions de la résolution judiciaire pour inexécution grave
Constatant l’absence de déchéance du terme valable, la Cour d’appel d’Amiens se tourne vers la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat. Elle retient que l’emprunteur « ne paie plus aucune échéance du prêt depuis mars 2023 », ce qui constitue « une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles lui incombant ». Pour prononcer la résolution, la cour estime que « l’assignation en justice constituant une interpellation suffisante » peut servir de fondement à cette résolution. Cette solution permet de contourner l’absence de mise en demeure régulière en offrant au prêteur une voie de droit alternative. Elle s’inscrit dans la continuité de l’article 1224 du code civil, qui permet la résolution judiciaire en cas d’inexécution suffisamment grave, sans exiger de mise en demeure préalable lorsque l’assignation elle-même vaut interpellation. La cour opère ainsi un basculement pragmatique : l’inexécution persistante des paiements justifie la résolution, même si la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée. Cette approche permet de ne pas laisser le créancier sans recours face à un débiteur défaillant, tout en respectant les principes généraux du droit des contrats.
B. Les conséquences de la résolution judiciaire : déchéance du droit aux intérêts et fixation de la créance
Le prononcé de la résolution judiciaire entraîne, selon la cour, « la déchéance du droit aux intérêts contractuels ». Cette conséquence est importante : elle prive le prêteur des intérêts prévus au contrat, ce qui réduit le montant de la créance au seul capital restant dû. En l’espèce, la banque est condamnée à payer 9.972,50 euros, correspondant au capital de 12.000 euros diminué des remboursements déjà effectués (2.027,50 euros). Cette solution est cohérente avec la logique de la résolution judiciaire, qui anéantit rétroactivement le contrat et remet les parties dans l’état antérieur. La cour applique ici une sanction sévère pour l’établissement financier, qui, bien qu’obtenant un titre exécutoire, perd les intérêts escomptés. La portée de cette décision est significative : elle pourrait inciter les prêteurs à respecter scrupuleusement le formalisme de la mise en demeure, sous peine de se voir opposer une résolution judiciaire moins favorable. En revanche, pour l’emprunteur, cette solution allège le poids de la dette en excluant les intérêts. La Cour d’appel de Reims, dans une affaire similaire, avait également annulé le contrat pour défaut de respect du délai légal de déblocage des fonds : « la banque n’a commis aucune irrégularité dans le versement des fonds et la perception de la première échéance. La nullité du contrat n’est donc pas encourue » (Cour d’appel de Reims, 18 mars 2025, n°24/00970), soulignant que le respect des formalités est déterminant pour la validité des prêts à la consommation.