Le 28 avril 2026, la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Compiègne. Une société cliente avait confié son véhicule à un garagiste pour une réparation le 1er mars 2024. Durant la garde du professionnel, le moteur du véhicule a subi une avarie grave. Deux expertises amiables, l’une diligentée par l’assureur du garagiste le 6 septembre 2024, l’autre par l’assureur de la cliente le 14 octobre 2024, ont conclu que la panne était fortuite et sans lien avec l’intervention du garagiste. La cliente a assigné ce dernier en référé pour obtenir la restitution du véhicule en bon état de fonctionnement et une provision au titre du préjudice de jouissance. Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés a débouté la cliente de sa demande de provision pour préjudice de jouissance dans sa motivation, mais a omis de statuer sur ce chef dans le dispositif. La cliente a interjeté appel et formé appel incident. Le garagiste a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident. La cour devait déterminer si l’existence d’une contestation sérieuse, résultant de deux expertises amiables excluant la faute du garagiste, faisait obstacle à l’octroi d’une provision et à l’obligation de restituer le véhicule en bon état, et si une mesure d’instruction pouvait être ordonnée. La cour a rejeté l’irrecevabilité des conclusions, infirmé l’ordonnance déférée, débouté la cliente de ses demandes de restitution et d’indemnisation, mais ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
I. Le jeu de la présomption de responsabilité du garagiste et son renversement par les expertises amiables
A. Le mécanisme de la présomption pesant sur le garagiste réparateur
Le garagiste, en sa qualité de professionnel de la réparation automobile, est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client. Cette obligation consiste à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement après son intervention. La jurisprudence a déduit de ce contrat d’entreprise une présomption de faute et une présomption de causalité dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste. Comme le rappelle la Cour d’appel de Versailles, « en vertu de son contrat d’entreprise, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement, son obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention » (Cour d’appel de Versailles, 25 février 2025, n°23/07312). Dans l’espèce, la cliente invoquait cette présomption en soutenant que la casse du moteur, intervenue pendant que le véhicule était sous la garde du garagiste, engageait nécessairement la responsabilité de ce dernier. La cour d’appel a reconnu l’existence de cette présomption, mais a estimé qu’elle pouvait être renversée par le professionnel s’il rapportait la preuve de son absence de faute. Le garagiste a donc cherché à démontrer que la panne n’était pas imputable à son intervention.
B. L’absence de contestation sérieuse écartée par les rapports d’expertise
La présomption de responsabilité n’est pas irréfragable. Le garagiste peut la combattre en apportant la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère à sa faute. En l’espèce, deux expertises amiables ont été produites. La première, réalisée à la demande de l’assureur du garagiste, concluait qu’« il n’a pas été établi de lien de causalité direct ou indirect entre l’intervention et les dommages ». La seconde, réalisée à la demande de l’assureur de la cliente, indiquait que « la responsabilité du garagiste est étrangère à cette affaire » et qualifiait la panne de « fortuite ». Ces deux rapports s’accordent à exclure toute faute du réparateur. La cour en a déduit qu’ils « renversent la présomption de responsabilité pesant sur le garagiste ». Ce raisonnement est conforme à la position adoptée par la Cour d’appel de Bordeaux, selon laquelle « l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste » (Cour d’appel de Bordeaux, 3 mars 2025, n°23/00916). En l’espèce, ce n’était pas une simple incertitude mais des conclusions expertales concordantes. La cour a donc jugé que la contestation soulevée par le garagiste était sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de commerce.
II. L’office du juge des référés entre refus de provision et ordonnance d’expertise in futurum
A. Le rejet de la provision fondé sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 873 alinéa 2 du code de commerce autorise le président du tribunal de commerce, en référé, à accorder une provision ou à ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En matière de responsabilité du garagiste, l’obligation de restitution du véhicule en bon état de fonctionnement constitue une obligation de faire. Toutefois, cette obligation n’est pas contestable si la faute du réparateur est établie ou présumée sans être renversée. En l’espèce, les expertises amiables ayant écarté toute faute, la cour a estimé que l’existence d’une contestation sérieuse faisait obstacle à l’octroi d’une provision et à l’injonction de restituer le véhicule réparé. Elle a ainsi infirmé l’ordonnance de référé qui, bien que déboutant la cliente, n’avait pas formellement statué sur le préjudice de jouissance. La cour a souligné que le coût de la réparation du moteur, estimé à environ 20 000 euros, ajouté à l’incertitude sur la cause de la panne, rendait la créance de la cliente sérieusement contestable. Le juge des référés ne peut donc pas, dans ces conditions, allouer une provision.
B. L’ordonnance d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mesure conservatoire utile
Parallèlement au rejet des demandes provisionnelles, la cour a fait droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par la cliente. Elle a relevé l’intérêt légitime de cette dernière à « conserver ou établir avant tout procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », conformément à l’article 145 du code de procédure civile. En effet, malgré les deux expertises amiables, celles-ci n’étaient pas contradictoires entre les parties et n’avaient pas été soumises au débat judiciaire. La mission confiée à l’expert est particulièrement large : déterminer l’historique du véhicule, décrire les travaux réalisés par le garagiste, rechercher l’origine des désordres, et donner son avis sur les responsabilités encourues. Cette mesure d’instruction présente un double intérêt. D’une part, elle permet d’éclairer le juge du fond sur la cause exacte de la panne, en dépassant les conclusions divergentes possibles des expertises privées. D’autre part, elle constitue une voie intermédiaire entre un rejet pur et simple des demandes et une condamnation hâtive du garagiste. La cour a ainsi concilié le principe de l’absence de contestation sérieuse en référé avec la nécessité de faire la lumière sur un litige technique complexe. L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la cliente, ce qui est classique pour une mesure sollicitée par une partie. Cette solution montre que le juge des référés, même s’il ne peut trancher le fond, peut parfaitement organiser l’administration de la preuve en vue d’un procès ultérieur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.