Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel d’Amiens (5ème chambre prud’homale, n°25/03275) a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait reconnu l’existence d’un contrat de travail entre une salariée et une société et prononcé la résiliation judiciaire à ses torts. En l’espèce, la salariée avait accompli diverses missions immobilières pour le compte de la société appelante, sans contrat écrit et sans recevoir de rémunération de sa part. Le conseil de prud’hommes avait requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et condamné la société pour travail dissimulé. La société a interjeté appel en contestant l’existence même d’un contrat de travail. La question de droit soumise à la cour était de savoir si la réunion des éléments d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination était démontrée en l’absence d’écrit. Pour rejeter les demandes de la salariée, la cour retient que la condition de lien de subordination n’est pas établie, pas plus que celle de rémunération par la société appelante. Elle infirme donc le jugement et déboute la salariée de l’intégralité de ses prétentions. Il conviendra d’expliciter d’abord la confirmation des exigences classiques du contrat de travail par la négation du lien de subordination (I), puis d’apprécier la portée de cette décision sur la qualification du travail dissimulé et la charge probatoire (II).
I. La confirmation des exigences classiques du contrat de travail par la négation du lien de subordination
A. Le rappel des critères constitutifs du contrat de travail
La cour d’appel d’Amiens commence par énoncer les principes fondamentaux régissant la qualification du contrat de travail. Elle rappelle que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. La décision précise que l’existence d’un contrat de travail dépend, non de la volonté des parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque le contrat de travail d’en rapporter la preuve. Ce faisant, la cour se livre à un rappel strict des trois éléments cumulatifs : prestation de travail, rémunération et lien de subordination. Ce triptyque, maintes fois confirmé par la jurisprudence, constitue le socle de l’analyse. La cour écarte ainsi toute présomption simple fondée sur la seule exécution d’une tâche, insistant sur la nécessité de démontrer un pouvoir hiérarchique et disciplinaire.
B. L’absence de démonstration du lien de subordination en l’espèce
Appliquant ces principes aux faits, la cour constate que la salariée a bien accompli des missions au profit de la société appelante, comme en attestent les échanges de textos et le témoignage d’une autre salariée. Cependant, ce témoignage révèle que la salariée était volontaire pour expérimenter le métier d’agent immobilier dans une optique de changement d’orientation professionnelle, ce qui exclut selon la cour l’existence d’un lien de subordination. En outre, il ne résulte pas des pièces que la société appelante ait exercé un pouvoir disciplinaire à son égard. Enfin, la cour relève qu’il est constant et reconnu que la salariée n’a reçu aucune rémunération de la part de la société pour ce travail. Dès lors que les composantes du contrat de travail font défaut, la demande de reconnaissance d’un contrat de travail et toutes les demandes subséquentes sont rejetées. La cour opère ainsi une application rigoureuse de la charge de la preuve, qui incombait à la salariée. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence exigeant du travailleur qu’il établisse chacun des éléments du contrat, et non seulement l’existence d’une prestation.
II. La portée de la décision sur la qualification du travail dissimulé et la charge probatoire
A. L’incidence sur la caractérisation du travail dissimulé
En infirmant le jugement qui avait retenu un travail dissimulé, la cour d’appel d’Amiens empêche la salariée d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail. La motivation de l’arrêt repose sur l’absence de contrat de travail préalablement établi, ce qui rend inopérante la qualification de dissimulation d’emploi salarié. Cette position rappelle que le travail dissimulé ne peut être sanctionné que si un contrat de travail existe effectivement. Or, en l’espèce, la salariée n’a pas réussi à prouver le lien de subordination, condition sine qua non de la qualification. La décision s’écarte ainsi de solutions plus favorables aux travailleurs, comme celle de la Cour d’appel de Montpellier qui, dans un arrêt du 2 avril 2025, avait prononcé une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur en raison notamment de l’absence de paiement des salaires et du formalisme, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour d’appel de Montpellier, 2 avril 2025, n°23/01071). La cour d’Amiens ne retient pas ici une telle faute, faute d’avoir établi le contrat lui-même.
B. Les conséquences en matière de preuve et la protection du travailleur
La solution retenue renforce l’exigence probatoire pesant sur le travailleur qui invoque un contrat de travail en l’absence d’écrit. En effet, la cour refuse d’inférer le lien de subordination de la seule circonstance que des missions ont été accomplies, même avec des moyens matériels fournis (véhicule sérigraphié, téléphone dédié). Elle écarte également la valeur déterminante d’un témoignage non contredit dès lors qu’il révèle un simple volontariat. Cette approche contraste avec celle adoptée par la même cour dans un arrêt du 23 avril 2025, où elle avait retenu l’existence d’un contrat de travail en présence d’un prêt de main-d’œuvre informel reconnu par l’employeur (Cour d’appel d’Amiens, 23 avril 2025, n°24/00892). Dans cette affaire, l’employeur avait expressément reconnu le prêt de main-d’œuvre, ce qui avait permis de dire qu’il était lié par un contrat de travail. En l’espèce, la société appelante n’a jamais reconnu un tel lien, et la salariée n’a pas apporté d’éléments suffisants. La décision ici commentée souligne donc que la charge probatoire n’est pas allégée par l’existence d’une prestation effective, ce qui pourrait réduire les possibilités de requalification en l’absence de preuve formelle du pouvoir de direction.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 8221-5 du Code du travail En vigueur
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.